Code de la route


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Version consolidée au 5 juillet 2015 (version eadb7cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

9083 9083
###### Article R412-7
9084 9084

                                                                                    
9085 9085
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
9086 9086

                                                                                    
9087 9087
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
9088 9088

                                                                                    
9089 9089
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.
9090 9090

                                                                                    
9091 9091
Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
9092 9092

                                                                                    
9093
Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
9094

                                                                                    
9095
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.
9096

                                                                                    
9093 9097
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
9094 9098

                                                                                    
9095 9099
III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième
, troisième et quatrième
 à sixième
 alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
9107 9111
###### Article R412-9
9108 9112

                                                                                    
9109 9113
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
9110 9114

                                                                                    
9111 9115
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
9112 9116

                                                                                    
9113 9117
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
9114 9118

                                                                                    
9115
Le
9119
Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
9120

                                                                                    
9121
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.
9122

                                                                                    
9115 9123
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le
 fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9116 9124

                                                                                    
9117 9125
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9118 9126

                                                                                    
9119 9127
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9120 9128

                                                                                    
9121 9129
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
9189 9197
###### Article R412-19
9190 9198

                                                                                    
9191 9199
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement
.
9200

                                                                                    
9191 9201
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4
.
9192 9202

                                                                                    
9193 9203
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9194 9204

                                                                                    
9195 9205
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9196 9206

                                                                                    
9197 9207
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
9198 9208

                                                                                    
9199 9209
Le
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le
 chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
9271 9281
###### Article R412-30
9272 9282

                                                                                    
9273 9283
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
9274 9284

                                                                                    
9275 9285
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
9276 9286

                                                                                    
9277 9287
Lorsqu'une piste cyclable 
ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, 
traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste
 ou cette trajectoire matérialisée
 est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
9278 9288

                                                                                    
9279 9289
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9280 9290

                                                                                    
9281 9291
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9282 9292

                                                                                    
9283 9293
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
9347 9357
###### Article R412-38
9348 9358

                                                                                    
9349 9359
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme
. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service
.
9350 9360

                                                                                    
9351 9361
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.
9352 9362

                                                                                    
9353 9363
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.
   

                    
10025 10035
##### Article R415-15
10026 10036

                                                                                    
10027 10037
Aux intersections, l'autorité
L'autorité
 investie du pouvoir de police peut décider de :
10028 10038

                                                                                    
10029 10039
1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
10030 10040

                                                                                    
10031 10041
2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles
 et cyclomoteurs
, l'autre pour les autres catégories de véhicules
 ;
10032

                                                                                    
10033 10041
3° Réserver une voie que les conducteurs de
. La ligne d'arrêt pour les
 cycles 
et de
peut être autorisée pour les
 cyclomoteurs
 sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite
.
   

                    
10327 10335
###### Article R417-10
10328 10336

                                                                                    
10329 10337
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
10330 10338

                                                                                    
10331 10339
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
10332 10340

                                                                                    
10333 10341
1° Sur les trottoirs
, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
 lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur
 ;
10334 10342

                                                                                    
10335 10343
1° bis 
Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables
Abrogé
 ;
10336 10344

                                                                                    
10337 10345
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public
 ;
 l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10338 10346

                                                                                    
10339 10347
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
10340 10348

                                                                                    
10341 10349
A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers
Abrogé
 ;
10342 10350

                                                                                    
10343 10351
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
10344 10352

                                                                                    
10345 10353
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10346 10354

                                                                                    
10347 10355
Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines
Abrogé
 ;
10348 10356

                                                                                    
10349 10357
8° (abrogé) ;
10350 10358

                                                                                    
10351 10359
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10352 10360

                                                                                    
10353 10361
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
10354 10362

                                                                                    
10355 10363
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
10356 10364

                                                                                    
10357 10365
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
10358 10366

                                                                                    
10359 10367
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
10360 10368

                                                                                    
10361 10369
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
10362 10370

                                                                                    
10363 10371
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison 
; 
l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10364 10372

                                                                                    
10365 10373
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
10366 10374

                                                                                    
10367 10375
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet
 ;
10376

                                                                                    
10367 10377
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines
.
10368 10378

                                                                                    
10369 10379
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10370 10380

                                                                                    
10371 10381
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
10373 10383
###### Article R417-11
10374 10384

                                                                                    
10375 10385
I.-Est 
également 
considéré comme 
gênant tout arrêt ou
très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le
 stationnement :
10376 10386

                                                                                    
10377 10387
1° D'un véhicule sur les chaussées
, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés
 et voies réservées
 à la circulation des véhicules de 
transports publics
transport public
 de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
10378 10388

                                                                                    
10379 10389
2° D'un véhicule ou
 d'un
 ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques 
délimitées
délimitée
 par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10380 10390

                                                                                    
10381 10391
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement 
de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC)
pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles
 ;
10382 10392

                                                                                    
10383 10393
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds
, de bijoux
 ou de métaux précieux
.
 ;
10394

                                                                                    
10395
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
10396

                                                                                    
10397
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
10398

                                                                                    
10399
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
10400

                                                                                    
10401
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
10402

                                                                                    
10403
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
10404

                                                                                    
10405
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
10406

                                                                                    
10407
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
10408

                                                                                    
10409
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
10384 10410

                                                                                    
10385 10411
II.-Tout arrêt ou stationnement 
très 
gênant
 pour la circulation publique
 prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10386 10412

                                                                                    
10387 10413
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement 
très 
gênant
 pour la circulation publique
, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
10709 10735
##### Article R431-9
10710 10736

                                                                                    
10711 10737
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
10712 10738

                                                                                    
10713 10739
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
10714 10740

                                                                                    
10715 10741
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
10716 10742

                                                                                    
10717 10743
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
10718 10744

                                                                                    
10719 10745
Hors agglomération, les
Les
 conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
10720 10746

                                                                                    
10721 10747
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.