Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9083 | 9083 |
###### Article R412-7 |
9084 | 9084 | |
9085 | 9085 |
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. |
9086 | 9086 | |
9087 | 9087 |
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique. |
9088 | 9088 | |
9089 | 9089 |
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet. |
9090 | 9090 | |
9091 | 9091 |
Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police. |
9092 | 9092 | |
9093 |
Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes. |
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9094 | ||
9095 |
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée. |
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9096 | ||
9093 | 9097 |
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3. |
9094 | 9098 | |
9095 | 9099 |
III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième , troisième et quatrième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
9107 | 9111 |
###### Article R412-9 |
9108 | 9112 | |
9109 | 9113 |
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. |
9110 | 9114 | |
9111 | 9115 |
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. |
9112 | 9116 | |
9113 | 9117 |
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. |
9114 | 9118 | |
9115 |
Le |
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9119 |
Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet. |
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9120 | ||
9121 |
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. |
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9122 | ||
9115 | 9123 |
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
9116 | 9124 | |
9117 | 9125 |
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9118 | 9126 | |
9119 | 9127 |
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9120 | 9128 | |
9121 | 9129 |
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
9189 | 9197 |
###### Article R412-19 |
9190 | 9198 | |
9191 | 9199 |
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement . |
9200 | ||
9191 | 9201 |
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4 . |
9192 | 9202 | |
9193 | 9203 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9194 | 9204 | |
9195 | 9205 |
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9196 | 9206 | |
9197 | 9207 |
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
9198 | 9208 | |
9199 | 9209 |
Le Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. |
9271 | 9281 |
###### Article R412-30 |
9272 | 9282 | |
9273 | 9283 |
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. |
9274 | 9284 | |
9275 | 9285 |
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. |
9276 | 9286 | |
9277 | 9287 |
Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. |
9278 | 9288 | |
9279 | 9289 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9280 | 9290 | |
9281 | 9291 |
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9282 | 9292 | |
9283 | 9293 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
9347 | 9357 |
###### Article R412-38 |
9348 | 9358 | |
9349 | 9359 |
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme . Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service . |
9350 | 9360 | |
9351 | 9361 |
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert. |
9352 | 9362 | |
9353 | 9363 |
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal. |
10025 | 10035 |
##### Article R415-15 |
10026 | 10036 | |
10027 | 10037 |
Aux intersections, l'autorité L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : |
10028 | 10038 | |
10029 | 10039 |
1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; |
10030 | 10040 | |
10031 | 10041 |
2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs , l'autre pour les autres catégories de véhicules ; |
10032 | ||
10033 | 10041 |
3° Réserver une voie que les conducteurs de . La ligne d'arrêt pour les cycles et de peut être autorisée pour les cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite . |
10327 | 10335 |
###### Article R417-10 |
10328 | 10336 | |
10329 | 10337 |
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. |
10330 | 10338 | |
10331 | 10339 |
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : |
10332 | 10340 | |
10333 | 10341 |
1° Sur les trottoirs , les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ; |
10334 | 10342 | |
10335 | 10343 |
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables Abrogé ; |
10336 | 10344 | |
10337 | 10345 |
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; |
10338 | 10346 | |
10339 | 10347 |
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; |
10340 | 10348 | |
10341 | 10349 |
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers Abrogé ; |
10342 | 10350 | |
10343 | 10351 |
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; |
10344 | 10352 | |
10345 | 10353 |
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
10346 | 10354 | |
10347 | 10355 |
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines Abrogé ; |
10348 | 10356 | |
10349 | 10357 |
8° (abrogé) ; |
10350 | 10358 | |
10351 | 10359 |
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; |
10352 | 10360 | |
10353 | 10361 |
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. |
10354 | 10362 | |
10355 | 10363 |
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : |
10356 | 10364 | |
10357 | 10365 |
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; |
10358 | 10366 | |
10359 | 10367 |
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; |
10360 | 10368 | |
10361 | 10369 |
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; |
10362 | 10370 | |
10363 | 10371 |
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; |
10364 | 10372 | |
10365 | 10373 |
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; |
10366 | 10374 | |
10367 | 10375 |
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ; |
10376 | ||
10367 | 10377 |
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines . |
10368 | 10378 | |
10369 | 10379 |
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
10370 | 10380 | |
10371 | 10381 |
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
10373 | 10383 |
###### Article R417-11 |
10374 | 10384 | |
10375 | 10385 |
I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : |
10376 | 10386 | |
10377 | 10387 |
1° D'un véhicule sur les chaussées , voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés et voies réservées à la circulation des véhicules de transports publics transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ; |
10378 | 10388 | |
10379 | 10389 |
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
10380 | 10390 | |
10381 | 10391 |
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
10382 | 10392 | |
10383 | 10393 |
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds , de bijoux ou de métaux précieux . ; |
10394 | ||
10395 |
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; |
|
10396 | ||
10397 |
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ; |
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10398 | ||
10399 |
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; |
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10400 | ||
10401 |
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté : |
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10402 | ||
10403 |
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; |
|
10404 | ||
10405 |
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; |
|
10406 | ||
10407 |
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; |
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10408 | ||
10409 |
d) Au droit des bouches d'incendie. ; |
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10384 | 10410 | |
10385 | 10411 |
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10386 | 10412 | |
10387 | 10413 |
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique , l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
10709 | 10735 |
##### Article R431-9 |
10710 | 10736 | |
10711 | 10737 |
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. |
10712 | 10738 | |
10713 | 10739 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. |
10714 | 10740 | |
10715 | 10741 |
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
10716 | 10742 | |
10717 | 10743 |
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
10718 | 10744 | |
10719 | 10745 |
Hors agglomération, les Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier. |
10720 | 10746 | |
10721 | 10747 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |