Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 1761223)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2015.

... ...
@@ -3191,6 +3191,22 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
3191 3191
 
3192 3192
 11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
3193 3193
 
3194
+###### Article R213-3-1
3195
+
3196
+Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
3197
+
3198
+###### Article R213-3-2
3199
+
3200
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3201
+
3202
+1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ;
3203
+
3204
+2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;
3205
+
3206
+3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.
3207
+
3208
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
3209
+
3194 3210
 ###### Article R213-4
3195 3211
 
3196 3212
 Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.
... ...
@@ -4113,7 +4129,7 @@ V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'u
4113 4129
 
4114 4130
 ##### Article R234-2
4115 4131
 
4116
-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
4132
+Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
4117 4133
 
4118 4134
 ##### Article R234-3
4119 4135
 
... ...
@@ -4163,7 +4179,7 @@ Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
4163 4179
 
4164 4180
 Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
4165 4181
 
4166
-L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
4182
+L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
4167 4183
 
4168 4184
 Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
4169 4185
 
... ...
@@ -8762,7 +8778,7 @@ La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le p
8762 8778
 
8763 8779
 1° Des représentants des services de l'Etat ;
8764 8780
 
8765
-2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental ;
8781
+2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;
8766 8782
 
8767 8783
 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
8768 8784