Code de la route


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 38b60c7)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2015.

1854 1854
##### Article L325-13
1855 1855

                                                                                    
1856 1856
Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil 
général
départemental
 ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective.
   

                    
2279 2279
##### Article L411-3
2280 2280

                                                                                    
2281 2281
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2282 2282

                                                                                    
2283 2283
" Art.L. 3221-4.-Le président du conseil 
général
départemental
 gère le domaine du département.
 
A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. "
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil 
général
départemental
, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil 
général
départemental
 en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "
   

                    
7270 7270
####### Article R325-20
7271 7271

                                                                                    
7272 7272
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil 
général
départemental
, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.
   

                    
8690 8690
###### Article R411-5
8691 8691

                                                                                    
8692 8692
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil 
général
départemental
, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
8693 8693

                                                                                    
8694 8694
Le préfet se substitue au président du conseil 
général
départemental
 par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.
   

                    
8700 8700
###### Article R411-7
8701 8701

                                                                                    
8702 8702
I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
8703 8703

                                                                                    
8704 8704
1° Hors agglomération :
8705 8705

                                                                                    
8706 8706
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ;
8707 8707

                                                                                    
8708 8708
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
8709 8709

                                                                                    
8710 8710
c) Par arrêté du président du conseil 
général
départemental
 pour les intersections de routes départementales ;
8711 8711

                                                                                    
8712 8712
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
8713 8713

                                                                                    
8714 8714
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil 
général
départemental
 ou du maire lorsque l'intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;
8715 8715

                                                                                    
8716 8716
f) Par arrêté conjoint du président du conseil 
général
départemental
 et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ;
8717 8717

                                                                                    
8718 8718
g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil 
général
départemental
 ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;
8719 8719

                                                                                    
8720 8720
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire.
8721 8721

                                                                                    
8722 8722
II. (abrogé)
   

                    
8724 8724
###### Article R411-8
8725 8725

                                                                                    
8726 8726
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil 
général
départemental
 et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
8727 8727

                                                                                    
8728 8728
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil 
général
départemental
 ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
   

                    
8759 8759
###### Article R411-11
8760 8760

                                                                                    
8761 8761
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
8762 8762

                                                                                    
8763 8763
1° Des représentants des services de l'Etat ;
8764 8764

                                                                                    
8765 8765
2° Des élus départementaux désignés par le conseil 
général
départemental
 ;
8766 8766

                                                                                    
8767 8767
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
8768 8768

                                                                                    
8769 8769
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
8770 8770

                                                                                    
8771 8771
5° Des représentants des associations d'usagers.
8772 8772

                                                                                    
8773 8773
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
   

                    
8825 8825
###### Article R411-20
8826 8826

                                                                                    
8827 8827
Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil 
général
départemental
 pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.
8828 8828

                                                                                    
8829 8829
L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil 
général
départemental
 ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
8830 8830

                                                                                    
8831 8831
Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.
   

                    
10605 10605
##### Article R422-4
10606 10606

                                                                                    
10607 10607
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil 
général
départemental
 pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
10608 10608

                                                                                    
10609 10609
En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil 
général
départemental
.
10610 10610

                                                                                    
10611 10611
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
10612 10612

                                                                                    
10613 10613
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10614 10614

                                                                                    
10615 10615
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
10616 10616

                                                                                    
10617 10617
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
10618 10618

                                                                                    
10619 10619
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
11244 11244
##### Article R442-4
11245 11245

                                                                                    
11246 11246
Les pouvoirs attribués au président du conseil 
général
départemental
 par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.