Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version da77332)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2014.

2035 2035
#### Article L330-5
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
2042 2042
- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
 ;
2042 2043
- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées
.
2043 2044

                                                                                    
2044 2045
La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.
   

                    
2277
##### Article L411-3-1
2278

                        
2279
Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales .
   

                    
2316 2321
##### Article L411-7
2317 2322

                                                                                    
2318 2323
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
2319 2324

                                                                                    
2325
Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation.
2326

                                                                                    
2320 2327
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
   

                    
3529 3536
##### Article R221-10
3530 3537

                                                                                    
3531 3538
I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
3532 3539

                                                                                    
3533 3540
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
3534 3541

                                                                                    
3535 3542
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3536 3543

                                                                                    
3537 3544
1° Des taxis
, des voitures de tourisme avec chauffeur
 et des voitures de 
remise
transport avec chauffeur
 ;
3538 3545

                                                                                    
3539 3546
2° Des ambulances ;
3540 3547

                                                                                    
3541 3548
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
3542 3549

                                                                                    
3543 3550
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
3544 3551

                                                                                    
3545 3552
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3546 3553

                                                                                    
3547 3554
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
   

                    
7012 7019
###### Article R323-22
7013 7020

                                                                                    
7014 7021
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
7015 7022

                                                                                    
7016 7023
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
7017 7024

                                                                                    
7018 7025
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
7019 7026

                                                                                    
7020 7027
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
7021 7028

                                                                                    
7022 7029
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
7023 7030

                                                                                    
7024 7031
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.
7025 7032

                                                                                    
7026 7033
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public
, collectif ou particulier,
 de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise
.
   

                    
7050 7057
###### Article R323-26
7051 7058

                                                                                    
7052 7059
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules 
utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise
de transport public particulier de personnes
, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.