Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2035 | 2035 |
#### Article L330-5 |
2036 | 2036 | |
2037 | 2037 |
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4. |
2038 | 2038 | |
2039 | 2039 |
Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : |
2040 | 2040 | |
2041 | 2041 |
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ; |
2042 | 2042 |
- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
2042 | 2043 |
- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées . |
2043 | 2044 | |
2044 | 2045 |
La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. |
2277 |
##### Article L411-3-1 |
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2278 | ||
2279 |
Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales . |
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2316 | 2321 |
##### Article L411-7 |
2317 | 2322 | |
2318 | 2323 |
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. |
2319 | 2324 | |
2325 |
Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation. |
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2326 | ||
2320 | 2327 |
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. |
3529 | 3536 |
##### Article R221-10 |
3530 | 3537 | |
3531 | 3538 |
I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1. |
3532 | 3539 | |
3533 | 3540 |
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable. |
3534 | 3541 | |
3535 | 3542 |
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : |
3536 | 3543 | |
3537 | 3544 |
1° Des taxis , des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise transport avec chauffeur ; |
3538 | 3545 | |
3539 | 3546 |
2° Des ambulances ; |
3540 | 3547 | |
3541 | 3548 |
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; |
3542 | 3549 | |
3543 | 3550 |
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, |
3544 | 3551 | |
3545 | 3552 |
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
3546 | 3553 | |
3547 | 3554 |
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
7012 | 7019 |
###### Article R323-22 |
7013 | 7020 | |
7014 | 7021 |
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
7015 | 7022 | |
7016 | 7023 |
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; |
7017 | 7024 | |
7018 | 7025 |
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; |
7019 | 7026 | |
7020 | 7027 |
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ; |
7021 | 7028 | |
7022 | 7029 |
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. |
7023 | 7030 | |
7024 | 7031 |
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection. |
7025 | 7032 | |
7026 | 7033 |
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public , collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur , les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise . |
7050 | 7057 |
###### Article R323-26 |
7051 | 7058 | |
7052 | 7059 |
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise de transport public particulier de personnes , est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |