Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3927,10 +3927,10 @@ Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des r |
3927 | 3927 |
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3928 | 3928 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie. |
3929 | 3929 |
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3930 |
-Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
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3930 |
+Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : |
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3931 | 3931 |
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3932 |
-- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; |
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3933 |
-- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. |
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3932 |
+- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; |
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3933 |
+- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. |
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3934 | 3934 |
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3935 | 3935 |
##### Article R225-5 |
3936 | 3936 |
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... | ... |
@@ -7800,10 +7800,10 @@ Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des |
7800 | 7800 |
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7801 | 7801 |
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie. |
7802 | 7802 |
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7803 |
-Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
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7803 |
+Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : |
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7804 | 7804 |
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7805 |
-- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; |
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7806 |
-- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. |
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7805 |
+- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; |
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7806 |
+- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. |
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7807 | 7807 |
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7808 | 7808 |
#### Article R330-3 |
7809 | 7809 |
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