Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 30c5f09)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2014.

3743 3743
###### Article R223-8
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
3746 3746

                                                                                    
3747 3747
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3748 3748

                                                                                    
3749 3749
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3752 3752

                                                                                    
3753 3753
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
6745 6745
###### Article R322-16
6746 6746

                                                                                    
6747 6747
L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 dans l'un des deux cas suivants :
6748 6748

                                                                                    
6749 6749
1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ;
6750 6750

                                                                                    
6751 6751
2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale.
   

                    
6761 6761
###### Article R322-18
6762 6762

                                                                                    
6763 6763
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
   

                    
7029 7029
###### Article R325-1-1
7030 7030

                                                                                    
7031 7031
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, 
le service
l'administration chargée
 des domaines 
chargé
chargée
 de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
   

                    
7254 7254
####### Article R325-25
7255 7255

                                                                                    
7256 7256
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise 
au service
à l'administration chargée
 des domaines ou à une entreprise de destruction.
   

                    
7292 7292
####### Article R325-29
7293 7293

                                                                                    
7294 7294
I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
7295 7295

                                                                                    
7296 7296
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
7297 7297

                                                                                    
7298 7298
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
7299 7299

                                                                                    
7300 7300
II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
7301 7301

                                                                                    
7302 7302
III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
7303 7303

                                                                                    
7304 7304
IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
7305 7305

                                                                                    
7306 7306
V.-Les frais de vente par 
le service
l'administration chargée
 des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
7307 7307

                                                                                    
7308 7308
VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
7309 7309

                                                                                    
7310 7310
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
7311 7311

                                                                                    
7312 7312
1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
7313 7313

                                                                                    
7314 7314
2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.
   

                    
7338 7338
####### Article R325-32
7339 7339

                                                                                    
7340 7340
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
7341 7341

                                                                                    
7342 7342
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
7343 7343

                                                                                    
7344 7344
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7345 7345

                                                                                    
7346 7346
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
7347 7347

                                                                                    
7348 7348
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
7349 7349

                                                                                    
7350 7350
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
7351 7351

                                                                                    
7352 7352
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
7353 7353

                                                                                    
7354 7354
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
7355 7355

                                                                                    
7356 7356
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
7357 7357

                                                                                    
7358 7358
b) De trente jours dans les autres cas,
7359 7359

                                                                                    
7360 7360
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
7361 7361

                                                                                    
7362 7362
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis 
au service
à l'administration chargée
 des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7363 7363

                                                                                    
7364 7364
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
7365 7365

                                                                                    
7366 7366
8° Enoncé des voies de recours.
7367 7367

                                                                                    
7368 7368
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise 
au service
à l'administration chargée
 des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
   

                    
7426 7426
####### Article R325-40
7427 7427

                                                                                    
7428 7428
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.
7429 7429

                                                                                    
7430 7430
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule 
au service
à l'administration chargée
 des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
   

                    
7436 7436
####### Article R325-42
7437 7437

                                                                                    
7438 7438
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis 
au service
à l'administration chargée
 des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
   

                    
7440 7440
####### Article R325-43
7441 7441

                                                                                    
7442 7442
En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule 
au service
à l'administration chargée
 des domaines en vue de son aliénation ; elle décide également de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis 
au service
à l'administration chargée
 des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7443 7443

                                                                                    
7444 7444
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
7445 7445

                                                                                    
7446 7446
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
   

                    
7448 7448
####### Article R325-44
7449 7449

                                                                                    
7450 7450
Le service
L'administration chargée
 des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.
7451 7451

                                                                                    
7452 7452
S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé.