Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3743 | 3743 |
###### Article R223-8 |
3744 | 3744 | |
3745 | 3745 |
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. |
3746 | 3746 | |
3747 | 3747 |
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. |
3748 | 3748 | |
3749 | 3749 |
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. |
3750 | 3750 | |
3751 | 3751 |
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. |
3752 | 3752 | |
3753 | 3753 |
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière. |
6745 | 6745 |
###### Article R322-16 |
6746 | 6746 | |
6747 | 6747 |
L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques dans l'un des deux cas suivants : |
6748 | 6748 | |
6749 | 6749 |
1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ; |
6750 | 6750 | |
6751 | 6751 |
2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale. |
6761 | 6761 |
###### Article R322-18 |
6762 | 6762 | |
6763 | 6763 |
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7. |
7029 | 7029 |
###### Article R325-1-1 |
7030 | 7030 | |
7031 | 7031 |
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, le service l'administration chargée des domaines chargé chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. |
7254 | 7254 |
####### Article R325-25 |
7255 | 7255 | |
7256 | 7256 |
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction. |
7292 | 7292 |
####### Article R325-29 |
7293 | 7293 | |
7294 | 7294 |
I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : |
7295 | 7295 | |
7296 | 7296 |
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ; |
7297 | 7297 | |
7298 | 7298 |
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux. |
7299 | 7299 | |
7300 | 7300 |
II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée. |
7301 | 7301 | |
7302 | 7302 |
III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques. |
7303 | 7303 | |
7304 | 7304 |
IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. |
7305 | 7305 | |
7306 | 7306 |
V.-Les frais de vente par le service l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat. |
7307 | 7307 | |
7308 | 7308 |
VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. |
7309 | 7309 | |
7310 | 7310 |
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants : |
7311 | 7311 | |
7312 | 7312 |
1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ; |
7313 | 7313 | |
7314 | 7314 |
2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée. |
7338 | 7338 |
####### Article R325-32 |
7339 | 7339 | |
7340 | 7340 |
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. |
7341 | 7341 | |
7342 | 7342 |
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière. |
7343 | 7343 | |
7344 | 7344 |
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
7345 | 7345 | |
7346 | 7346 |
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; |
7347 | 7347 | |
7348 | 7348 |
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; |
7349 | 7349 | |
7350 | 7350 |
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; |
7351 | 7351 | |
7352 | 7352 |
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. |
7353 | 7353 | |
7354 | 7354 |
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : |
7355 | 7355 | |
7356 | 7356 |
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; |
7357 | 7357 | |
7358 | 7358 |
b) De trente jours dans les autres cas, |
7359 | 7359 | |
7360 | 7360 |
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; |
7361 | 7361 | |
7362 | 7362 |
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; |
7363 | 7363 | |
7364 | 7364 |
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; |
7365 | 7365 | |
7366 | 7366 |
8° Enoncé des voies de recours. |
7367 | 7367 | |
7368 | 7368 |
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise au service à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. |
7426 | 7426 |
####### Article R325-40 |
7427 | 7427 | |
7428 | 7428 |
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. |
7429 | 7429 | |
7430 | 7430 |
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit. |
7436 | 7436 |
####### Article R325-42 |
7437 | 7437 | |
7438 | 7438 |
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. |
7440 | 7440 |
####### Article R325-43 |
7441 | 7441 | |
7442 | 7442 |
En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; elle décide également de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service à l'administration chargée des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur. |
7443 | 7443 | |
7444 | 7444 |
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. |
7445 | 7445 | |
7446 | 7446 |
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif. |
7448 | 7448 |
####### Article R325-44 |
7449 | 7449 | |
7450 | 7450 |
Le service L'administration chargée des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement. |
7451 | 7451 | |
7452 | 7452 |
S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé. |