Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6493 | 6493 |
###### Article R321-15 |
6494 | 6494 | |
6495 | 6495 |
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. |
6496 | 6496 | |
6497 | 6497 |
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant. |
6498 | 6498 | |
6499 | 6499 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code. |
6500 | 6500 | |
6501 |
Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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6502 | ||
6501 | 6503 |
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception. |
6502 | 6504 | |
6503 | 6505 |
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception. |
6504 | 6506 | |
6505 | 6507 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé. |
7001 | 7003 |
###### Article R323-25 |
7002 | 7004 | |
7003 | 7005 |
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés. |
7004 | ||
7005 | 7005 |
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au est soumis à un contrôle technique qu'au au plus tard un an après la date de leur sa première mise en circulation immatriculation . |
7006 | 7006 | |
7007 | 7007 |
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. |
7008 | 7008 | |
7009 | 7009 |
Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. |