Code de la route


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Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 3aa38f1)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2013.

1968 1968
#### Article L330-2
1969 1969

                                                                                    
1970 1970
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
1971 1971

                                                                                    
1972 1972
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
1973 1973

                                                                                    
1974 1974
2° Aux autorités judiciaires ;
1975 1975

                                                                                    
1976 1976
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
1977 1977

                                                                                    
1978 1978
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
1979 1979

                                                                                    
1980 1980
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
1981 1981

                                                                                    
1982 1982
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
1983 1983

                                                                                    
1984 1984
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
1985 1985

                                                                                    
1986 1986
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
1987 1987

                                                                                    
1988 1988
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
1989 1989

                                                                                    
1990 1990
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
1991 1991

                                                                                    
1992
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
1993

                                                                                    
1992 1994
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
1993 1995

                                                                                    
1994 1996
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
1995 1997

                                                                                    
1996 1998
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
1997 1999

                                                                                    
1998 2000
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
1999 2001

                                                                                    
2000 2002
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;
2001 2003

                                                                                    
2002 2004
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1,
 
2002 2005
L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.
2003 2006

                                                                                    
2004 2007
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
2005 2008

                                                                                    
2006 2009
III. ― Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.