Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2013 (version ef683b3)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2013.

4000 4000
##### Article R233-1
4001 4001

                                                                                    
4002 4002
I.
-
 - 
Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4003 4003

                                                                                    
4004 4004
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
4005 4005

                                                                                    
4006 4006
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
4007 4007

                                                                                    
4008 4008
3° (Supprimé)
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4017 4017

                                                                                    
4018 4018
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).
4019 4019

                                                                                    
4020 4020
II.
-
 - 
En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
III.
-Le
 - Hors le cas prévu au 6° du I, le
 fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4023 4023

                                                                                    
4024 4024
IV.
-
 - 
Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4025 4025

                                                                                    
4026 4026
V.
-
 - 
Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).