Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 82fca99)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

4798 4798
###### Article R312-4
4799 4799

                                                                                    
4800 4800
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
19 tonnes ;
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
4807 4807

                                                                                    
4808 4808
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4809 4809

                                                                                    
4810 4810
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
4811 4811

                                                                                    
4812 4812
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
4813 4813

                                                                                    
4814 4814
38 tonnes ;
4815 4815

                                                                                    
4816 4816
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
4817 4817

                                                                                    
4818 4818
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4821 4821

                                                                                    
4822 4822
40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;
4823

                                                                                    
4824 4822
44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de 
cinq
quatre
 essieux.
4825 4823

                                                                                    
4826 4824
III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
4827 4825

                                                                                    
4828 4826
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4829 4827

                                                                                    
4830 4828
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
4831 4829

                                                                                    
4832 4830
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4833 4831

                                                                                    
4834 4832
VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
4835 4833

                                                                                    
4836 4834
VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4837 4835

                                                                                    
4838 4836
IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4839 4837

                                                                                    
4840 4838
X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4842 4840
###### Article R312-5
4843 4841

                                                                                    
4844 4842
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13
 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulant entre 40 et 44
 tonnes.
4845 4843

                                                                                    
4846 4844
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
4847 4845

                                                                                    
4848 4846
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
4849 4847

                                                                                    
4850 4848
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4852 4850
###### Article R312-6
4853 4851

                                                                                    
4854 4852
I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
4855 4853

                                                                                    
4856 4854
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
4857 4855

                                                                                    
4858 4856
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
4859 4857

                                                                                    
4860 4858
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.
4861 4859

                                                                                    
4862 4860
II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
4863 4861

                                                                                    
4864 4862
1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
4865 4863

                                                                                    
4866 4864
2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
4867 4865

                                                                                    
4868 4866
3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
4869 4867

                                                                                    
4870 4868
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
4871 4869

                                                                                    
4872 4870
b) 16 tonnes ;
4873 4871

                                                                                    
4874 4872
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
4875 4873

                                                                                    
4874
II bis. - Lorsque les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.
4875

                                                                                    
4876 4876
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
4877 4877

                                                                                    
4878 4878
IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
4879 4879

                                                                                    
4880 4880
V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
10470
##### Article R431-1-2
10471

                        
10472
Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
10473

                        
10474
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
10475

                        
10476
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.