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@@ -3835,13 +3835,11 @@ Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des r |
3835 | 3835 |
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3836 | 3836 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie. |
3837 | 3837 |
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3838 |
-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers : |
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3838 |
+Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
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3839 | 3839 |
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3840 | 3840 |
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; |
3841 | 3841 |
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. |
3842 | 3842 |
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3843 |
-Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012. |
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3844 |
- |
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3845 | 3843 |
##### Article R225-5 |
3846 | 3844 |
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3847 | 3845 |
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. |
... | ... |
@@ -7672,13 +7670,11 @@ Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des |
7672 | 7670 |
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7673 | 7671 |
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie. |
7674 | 7672 |
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7675 |
-Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du code de la route dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers : |
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7673 |
+Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
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7676 | 7674 |
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7677 | 7675 |
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; |
7678 | 7676 |
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. |
7679 | 7677 |
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7680 |
-Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012. |
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7681 |
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7682 | 7678 |
#### Article R330-3 |
7683 | 7679 |
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7684 | 7680 |
La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. |