Code de la route


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Version consolidée au 1er décembre 2012 (version 9641516)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

10180 10180
###### Article R417-11
10181 10181

                                                                                    
10182 10182
I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
10183 10183

                                                                                    
10184 10184
1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
10185 10185

                                                                                    
10186 10186
2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10187 10187

                                                                                    
10188 10188
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC)
 ;
10189

                                                                                    
10188 10190
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
.
10189 10191

                                                                                    
10190 10192
II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10191 10193

                                                                                    
10192 10194
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.