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... | ... |
@@ -2700,21 +2700,21 @@ b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet artic |
2700 | 2700 |
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2701 | 2701 |
###### Article R211-1 |
2702 | 2702 |
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2703 |
-I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire. |
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2703 |
+I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire. |
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2704 | 2704 |
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2705 |
-II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. |
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2705 |
+II.-Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. |
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2706 | 2706 |
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2707 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. |
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2707 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. |
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2708 | 2708 |
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2709 |
-III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
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2709 |
+III.-Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
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2710 | 2710 |
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2711 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa. |
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2711 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du précédent alinéa. |
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2712 | 2712 |
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2713 | 2713 |
###### Article R211-2 |
2714 | 2714 |
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2715 | 2715 |
I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. |
2716 | 2716 |
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2717 |
-II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire. |
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2717 |
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, soit du permis de conduire. |
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2718 | 2718 |
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2719 | 2719 |
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
2720 | 2720 |
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... | ... |
@@ -2730,17 +2730,17 @@ Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la cir |
2730 | 2730 |
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2731 | 2731 |
1° Etre âgé de seize ans minimum ; |
2732 | 2732 |
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2733 |
-2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ; |
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2733 |
+2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ; |
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2734 | 2734 |
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2735 |
-3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ; |
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2735 |
+3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
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2736 | 2736 |
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2737 |
-4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ; |
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2737 |
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ; |
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2738 | 2738 |
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2739 | 2739 |
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. |
2740 | 2740 |
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2741 | 2741 |
###### Article R211-4 |
2742 | 2742 |
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2743 |
-Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. |
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2743 |
+Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. |
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2744 | 2744 |
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2745 | 2745 |
###### Article R211-5 |
2746 | 2746 |
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... | ... |
@@ -2754,9 +2754,9 @@ Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreu |
2754 | 2754 |
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2755 | 2755 |
2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. |
2756 | 2756 |
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2757 |
-Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2757 |
+Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2758 | 2758 |
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2759 |
-III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2759 |
+III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2760 | 2760 |
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2761 | 2761 |
###### Article R211-5-1 |
2762 | 2762 |
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... | ... |
@@ -2766,9 +2766,9 @@ La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve |
2766 | 2766 |
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2767 | 2767 |
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
2768 | 2768 |
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2769 |
-Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2769 |
+Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2770 | 2770 |
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2771 |
-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2771 |
+Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2772 | 2772 |
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2773 | 2773 |
###### Article R211-5-2 |
2774 | 2774 |
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... | ... |
@@ -2776,7 +2776,7 @@ Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un d |
2776 | 2776 |
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2777 | 2777 |
La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période. |
2778 | 2778 |
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2779 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article. |
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2779 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article. |
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2780 | 2780 |
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2781 | 2781 |
###### Article R211-5-3 |
2782 | 2782 |
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... | ... |
@@ -2788,7 +2788,7 @@ L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'a |
2788 | 2788 |
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2789 | 2789 |
###### Article R211-6 |
2790 | 2790 |
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2791 |
-Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur. |
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2791 |
+Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur. |
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2792 | 2792 |
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2793 | 2793 |
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
2794 | 2794 |
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... | ... |
@@ -2796,7 +2796,7 @@ Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de |
2796 | 2796 |
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2797 | 2797 |
##### Article R212-1 |
2798 | 2798 |
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2799 |
-I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2799 |
+I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2800 | 2800 |
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2801 | 2801 |
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national. |
2802 | 2802 |
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... | ... |
@@ -2824,7 +2824,7 @@ En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du |
2824 | 2824 |
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2825 | 2825 |
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. |
2826 | 2826 |
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2827 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. |
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2827 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article. |
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2828 | 2828 |
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2829 | 2829 |
##### Article R212-2 |
2830 | 2830 |
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... | ... |
@@ -2836,7 +2836,7 @@ I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivr |
2836 | 2836 |
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2837 | 2837 |
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; |
2838 | 2838 |
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2839 |
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité. |
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2839 |
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité. |
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2840 | 2840 |
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2841 | 2841 |
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11. |
2842 | 2842 |
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... | ... |
@@ -2844,11 +2844,11 @@ La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théor |
2844 | 2844 |
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2845 | 2845 |
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
2846 | 2846 |
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2847 |
-- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ; |
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2847 |
+- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
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2848 | 2848 |
- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; |
2849 |
-- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2849 |
+- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2850 | 2850 |
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2851 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article. |
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2851 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article. |
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2852 | 2852 |
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2853 | 2853 |
##### Article R212-3 |
2854 | 2854 |
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... | ... |
@@ -2856,7 +2856,7 @@ Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont : |
2856 | 2856 |
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2857 | 2857 |
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). |
2858 | 2858 |
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2859 |
-Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation. |
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2859 |
+Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation. |
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2860 | 2860 |
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2861 | 2861 |
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes : |
2862 | 2862 |
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... | ... |
@@ -2870,7 +2870,7 @@ II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de |
2870 | 2870 |
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2871 | 2871 |
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ; |
2872 | 2872 |
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2873 |
-3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ; |
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2873 |
+3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ; |
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2874 | 2874 |
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2875 | 2875 |
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2876 | 2876 |
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... | ... |
@@ -2878,7 +2878,7 @@ L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de l |
2878 | 2878 |
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2879 | 2879 |
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à l'article R. 212-3-1. |
2880 | 2880 |
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2881 |
-IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères. |
|
2881 |
+IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé de la sécurité routière prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des Affaires étrangères. |
|
2882 | 2882 |
|
2883 | 2883 |
##### Article R212-3-1 |
2884 | 2884 |
|
... | ... |
@@ -2916,7 +2916,7 @@ Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des co |
2916 | 2916 |
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2917 | 2917 |
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
2918 | 2918 |
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2919 |
-Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2919 |
+Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2920 | 2920 |
|
2921 | 2921 |
##### Article R212-3-2 |
2922 | 2922 |
|
... | ... |
@@ -2997,9 +2997,9 @@ II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les st |
2997 | 2997 |
|
2998 | 2998 |
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ; |
2999 | 2999 |
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3000 |
-2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des transports. |
|
3000 |
+2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière. |
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3001 | 3001 |
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3002 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. |
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3002 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article. |
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3003 | 3003 |
|
3004 | 3004 |
##### Article R212-5 |
3005 | 3005 |
|
... | ... |
@@ -3007,7 +3007,7 @@ En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner l |
3007 | 3007 |
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3008 | 3008 |
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée. |
3009 | 3009 |
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3010 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. |
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3010 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article. |
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3011 | 3011 |
|
3012 | 3012 |
##### Article R212-5-1 |
3013 | 3013 |
|
... | ... |
@@ -3015,7 +3015,7 @@ A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communaut |
3015 | 3015 |
|
3016 | 3016 |
##### Article R212-6 |
3017 | 3017 |
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3018 |
-Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. |
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3018 |
+Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. |
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3019 | 3019 |
|
3020 | 3020 |
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3. |
3021 | 3021 |
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... | ... |
@@ -3025,7 +3025,7 @@ Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de |
3025 | 3025 |
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3026 | 3026 |
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. |
3027 | 3027 |
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3028 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. |
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3028 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. |
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3029 | 3029 |
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3030 | 3030 |
#### Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
3031 | 3031 |
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... | ... |
@@ -3050,7 +3050,7 @@ I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, d |
3050 | 3050 |
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; |
3051 | 3051 |
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite. |
3052 | 3052 |
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3053 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ; |
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3053 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ; |
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3054 | 3054 |
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3055 | 3055 |
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ; |
3056 | 3056 |
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... | ... |
@@ -3061,7 +3061,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée |
3061 | 3061 |
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : |
3062 | 3062 |
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3063 | 3063 |
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; |
3064 |
-- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement. |
|
3064 |
+- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement. |
|
3065 | 3065 |
|
3066 | 3066 |
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : |
3067 | 3067 |
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... | ... |
@@ -3077,7 +3077,7 @@ II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établiss |
3077 | 3077 |
|
3078 | 3078 |
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. |
3079 | 3079 |
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3080 |
-Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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3080 |
+Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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3081 | 3081 |
|
3082 | 3082 |
###### Article R213-2-1 |
3083 | 3083 |
|
... | ... |
@@ -3115,7 +3115,7 @@ Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des co |
3115 | 3115 |
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3116 | 3116 |
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
3117 | 3117 |
|
3118 |
-Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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3118 |
+Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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3119 | 3119 |
|
3120 | 3120 |
###### Article R213-3 |
3121 | 3121 |
|
... | ... |
@@ -3148,11 +3148,11 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de |
3148 | 3148 |
|
3149 | 3149 |
###### Article R213-4 |
3150 | 3150 |
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3151 |
-Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code. |
|
3151 |
+Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code. |
|
3152 | 3152 |
|
3153 | 3153 |
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs. |
3154 | 3154 |
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3155 |
-Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé des transports. |
|
3155 |
+Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière. |
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3156 | 3156 |
|
3157 | 3157 |
###### Article R213-5 |
3158 | 3158 |
|
... | ... |
@@ -3170,7 +3170,7 @@ Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213 |
3170 | 3170 |
|
3171 | 3171 |
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique. |
3172 | 3172 |
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3173 |
-Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
3173 |
+Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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3174 | 3174 |
|
3175 | 3175 |
##### Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle. |
3176 | 3176 |
|
... | ... |
@@ -3190,7 +3190,7 @@ La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213- |
3190 | 3190 |
|
3191 | 3191 |
4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 213-4 ; |
3192 | 3192 |
|
3193 |
-5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; |
|
3193 |
+5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
|
3194 | 3194 |
|
3195 | 3195 |
6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1°). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre. |
3196 | 3196 |
|
... | ... |
@@ -3198,7 +3198,7 @@ La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213- |
3198 | 3198 |
|
3199 | 3199 |
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5. |
3200 | 3200 |
|
3201 |
-En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa. |
|
3201 |
+En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent alinéa. |
|
3202 | 3202 |
|
3203 | 3203 |
#### Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) |
3204 | 3204 |
|
... | ... |
@@ -3650,7 +3650,7 @@ III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine com |
3650 | 3650 |
|
3651 | 3651 |
###### Article R223-5 |
3652 | 3652 |
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3653 |
-Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
3653 |
+Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3654 | 3654 |
|
3655 | 3655 |
###### Article R223-6 |
3656 | 3656 |
|
... | ... |
@@ -3660,7 +3660,7 @@ Le stage doit comprendre : |
3660 | 3660 |
|
3661 | 3661 |
2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur. |
3662 | 3662 |
|
3663 |
-Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
3663 |
+Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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3664 | 3664 |
|
3665 | 3665 |
Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite. |
3666 | 3666 |
|
... | ... |
@@ -3670,7 +3670,7 @@ L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assuré |
3670 | 3670 |
|
3671 | 3671 |
###### Article R223-8 |
3672 | 3672 |
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3673 |
-I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. |
|
3673 |
+I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. |
|
3674 | 3674 |
|
3675 | 3675 |
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. |
3676 | 3676 |
|
... | ... |
@@ -3678,11 +3678,11 @@ III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombr |
3678 | 3678 |
|
3679 | 3679 |
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. |
3680 | 3680 |
|
3681 |
-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. |
|
3681 |
+L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3682 | 3682 |
|
3683 | 3683 |
###### Article R223-13 |
3684 | 3684 |
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3685 |
-Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. |
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3685 |
+Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. |
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3686 | 3686 |
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3687 | 3687 |
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). |
3688 | 3688 |
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... | ... |
@@ -3692,7 +3692,7 @@ Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de |
3692 | 3692 |
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3693 | 3693 |
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. |
3694 | 3694 |
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3695 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. |
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3695 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. |
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3696 | 3696 |
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3697 | 3697 |
#### Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation |
3698 | 3698 |
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