Code de la route


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... ...
@@ -2700,21 +2700,21 @@ b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet artic
2700 2700
 
2701 2701
 ###### Article R211-1
2702 2702
 
2703
-I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.
2703
+I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.
2704 2704
 
2705
-II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
2705
+II.-Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
2706 2706
 
2707
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.
2707
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.
2708 2708
 
2709
-III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
2709
+III.-Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
2710 2710
 
2711
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
2711
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
2712 2712
 
2713 2713
 ###### Article R211-2
2714 2714
 
2715 2715
 I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
2716 2716
 
2717
-II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.
2717
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, soit du permis de conduire.
2718 2718
 
2719 2719
 III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
2720 2720
 
... ...
@@ -2730,17 +2730,17 @@ Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la cir
2730 2730
 
2731 2731
 1° Etre âgé de seize ans minimum ;
2732 2732
 
2733
-2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
2733
+2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
2734 2734
 
2735
-3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2735
+3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
2736 2736
 
2737
-4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;
2737
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;
2738 2738
 
2739 2739
 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
2740 2740
 
2741 2741
 ###### Article R211-4
2742 2742
 
2743
-Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
2743
+Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
2744 2744
 
2745 2745
 ###### Article R211-5
2746 2746
 
... ...
@@ -2754,9 +2754,9 @@ Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreu
2754 2754
 
2755 2755
 2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
2756 2756
 
2757
-Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
2757
+Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2758 2758
 
2759
-III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2759
+III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2760 2760
 
2761 2761
 ###### Article R211-5-1
2762 2762
 
... ...
@@ -2766,9 +2766,9 @@ La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve
2766 2766
 
2767 2767
 La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
2768 2768
 
2769
-Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
2769
+Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2770 2770
 
2771
-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2771
+Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2772 2772
 
2773 2773
 ###### Article R211-5-2
2774 2774
 
... ...
@@ -2776,7 +2776,7 @@ Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un d
2776 2776
 
2777 2777
 La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période.
2778 2778
 
2779
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
2779
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
2780 2780
 
2781 2781
 ###### Article R211-5-3
2782 2782
 
... ...
@@ -2788,7 +2788,7 @@ L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'a
2788 2788
 
2789 2789
 ###### Article R211-6
2790 2790
 
2791
-Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur.
2791
+Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur.
2792 2792
 
2793 2793
 Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
2794 2794
 
... ...
@@ -2796,7 +2796,7 @@ Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de
2796 2796
 
2797 2797
 ##### Article R212-1
2798 2798
 
2799
-I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2799
+I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2800 2800
 
2801 2801
 Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.
2802 2802
 
... ...
@@ -2824,7 +2824,7 @@ En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
2824 2824
 
2825 2825
 En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
2826 2826
 
2827
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
2827
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.
2828 2828
 
2829 2829
 ##### Article R212-2
2830 2830
 
... ...
@@ -2836,7 +2836,7 @@ I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivr
2836 2836
 
2837 2837
 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
2838 2838
 
2839
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
2839
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
2840 2840
 
2841 2841
 Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
2842 2842
 
... ...
@@ -2844,11 +2844,11 @@ La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théor
2844 2844
 
2845 2845
 II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
2846 2846
 
2847
-- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;
2847
+- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
2848 2848
 - soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
2849
-- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2849
+- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2850 2850
 
2851
-III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article.
2851
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
2852 2852
 
2853 2853
 ##### Article R212-3
2854 2854
 
... ...
@@ -2856,7 +2856,7 @@ Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont :
2856 2856
 
2857 2857
 I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
2858 2858
 
2859
-Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
2859
+Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
2860 2860
 
2861 2861
 Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
2862 2862
 
... ...
@@ -2870,7 +2870,7 @@ II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de
2870 2870
 
2871 2871
 2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
2872 2872
 
2873
-3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ;
2873
+3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
2874 2874
 
2875 2875
 4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2876 2876
 
... ...
@@ -2878,7 +2878,7 @@ L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de l
2878 2878
 
2879 2879
 III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à l'article R. 212-3-1.
2880 2880
 
2881
-IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
2881
+IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé de la sécurité routière prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des Affaires étrangères.
2882 2882
 
2883 2883
 ##### Article R212-3-1
2884 2884
 
... ...
@@ -2916,7 +2916,7 @@ Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des co
2916 2916
 
2917 2917
 Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
2918 2918
 
2919
-Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
2919
+Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2920 2920
 
2921 2921
 ##### Article R212-3-2
2922 2922
 
... ...
@@ -2997,9 +2997,9 @@ II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les st
2997 2997
 
2998 2998
 1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2999 2999
 
3000
-2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des transports.
3000
+2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.
3001 3001
 
3002
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
3002
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
3003 3003
 
3004 3004
 ##### Article R212-5
3005 3005
 
... ...
@@ -3007,7 +3007,7 @@ En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner l
3007 3007
 
3008 3008
 Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
3009 3009
 
3010
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
3010
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
3011 3011
 
3012 3012
 ##### Article R212-5-1
3013 3013
 
... ...
@@ -3015,7 +3015,7 @@ A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communaut
3015 3015
 
3016 3016
 ##### Article R212-6
3017 3017
 
3018
-Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
3018
+Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
3019 3019
 
3020 3020
 Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.
3021 3021
 
... ...
@@ -3025,7 +3025,7 @@ Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de
3025 3025
 
3026 3026
 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
3027 3027
 
3028
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
3028
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
3029 3029
 
3030 3030
 #### Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
3031 3031
 
... ...
@@ -3050,7 +3050,7 @@ I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, d
3050 3050
 - soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
3051 3051
 - soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
3052 3052
 
3053
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
3053
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
3054 3054
 
3055 3055
 3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
3056 3056
 
... ...
@@ -3061,7 +3061,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée
3061 3061
 6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
3062 3062
 
3063 3063
 - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
3064
-- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
3064
+- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
3065 3065
 
3066 3066
 II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :
3067 3067
 
... ...
@@ -3077,7 +3077,7 @@ II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établiss
3077 3077
 
3078 3078
 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.
3079 3079
 
3080
-Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
3080
+Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3081 3081
 
3082 3082
 ###### Article R213-2-1
3083 3083
 
... ...
@@ -3115,7 +3115,7 @@ Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des co
3115 3115
 
3116 3116
 Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
3117 3117
 
3118
-Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
3118
+Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3119 3119
 
3120 3120
 ###### Article R213-3
3121 3121
 
... ...
@@ -3148,11 +3148,11 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
3148 3148
 
3149 3149
 ###### Article R213-4
3150 3150
 
3151
-Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.
3151
+Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.
3152 3152
 
3153 3153
 Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.
3154 3154
 
3155
-Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé des transports.
3155
+Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière.
3156 3156
 
3157 3157
 ###### Article R213-5
3158 3158
 
... ...
@@ -3170,7 +3170,7 @@ Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213
3170 3170
 
3171 3171
 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
3172 3172
 
3173
-Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
3173
+Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3174 3174
 
3175 3175
 ##### Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
3176 3176
 
... ...
@@ -3190,7 +3190,7 @@ La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-
3190 3190
 
3191 3191
 4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 213-4 ;
3192 3192
 
3193
-5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
3193
+5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
3194 3194
 
3195 3195
 6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1°). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.
3196 3196
 
... ...
@@ -3198,7 +3198,7 @@ La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-
3198 3198
 
3199 3199
 L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5.
3200 3200
 
3201
-En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
3201
+En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent alinéa.
3202 3202
 
3203 3203
 #### Chapitre IV  : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
3204 3204
 
... ...
@@ -3650,7 +3650,7 @@ III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine com
3650 3650
 
3651 3651
 ###### Article R223-5
3652 3652
 
3653
-Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3653
+Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3654 3654
 
3655 3655
 ###### Article R223-6
3656 3656
 
... ...
@@ -3660,7 +3660,7 @@ Le stage doit comprendre :
3660 3660
 
3661 3661
 2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.
3662 3662
 
3663
-Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
3663
+Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3664 3664
 
3665 3665
 Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite.
3666 3666
 
... ...
@@ -3670,7 +3670,7 @@ L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assuré
3670 3670
 
3671 3671
 ###### Article R223-8
3672 3672
 
3673
-I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
3673
+I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
3674 3674
 
3675 3675
 II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3676 3676
 
... ...
@@ -3678,11 +3678,11 @@ III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombr
3678 3678
 
3679 3679
 IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3680 3680
 
3681
-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
3681
+L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière.
3682 3682
 
3683 3683
 ###### Article R223-13
3684 3684
 
3685
-Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
3685
+Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
3686 3686
 
3687 3687
 Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
3688 3688
 
... ...
@@ -3692,7 +3692,7 @@ Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de
3692 3692
 
3693 3693
 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
3694 3694
 
3695
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
3695
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
3696 3696
 
3697 3697
 #### Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
3698 3698