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@@ -6099,33 +6099,9 @@ L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles |
6099 | 6099 |
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6100 | 6100 |
##### Article R318-2 |
6101 | 6101 |
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6102 |
-I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes : |
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6102 |
+Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques. |
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6103 | 6103 |
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6104 |
-1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ; |
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6105 |
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6106 |
-2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ; |
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6107 |
- |
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6108 |
-3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ; |
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6109 |
- |
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6110 |
-4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ; |
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6111 |
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6112 |
-5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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6113 |
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6114 |
-6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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6115 |
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6116 |
-7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ; |
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6117 |
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6118 |
-8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ; |
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6119 |
- |
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6120 |
-9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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6121 |
- |
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6122 |
-10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes. |
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6123 |
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6124 |
-II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise. |
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6125 |
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6126 |
-III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. |
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6127 |
- |
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6128 |
-IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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6104 |
+Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation. |
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6129 | 6105 |
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6130 | 6106 |
##### Article R318-3 |
6131 | 6107 |
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... | ... |
@@ -8623,6 +8599,14 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de re |
8623 | 8599 |
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8624 | 8600 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
8625 | 8601 |
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8602 |
+###### Article R411-19-1 |
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8603 |
+ |
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8604 |
+1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; |
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8605 |
+ |
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8606 |
+2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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8607 |
+ |
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8608 |
+Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1. |
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8609 |
+ |
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8626 | 8610 |
###### Article R411-20 |
8627 | 8611 |
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8628 | 8612 |
Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel. |