Code de la route


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Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 6a2e1c1)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

4713 4713
###### Article R312-4
4714 4714

                                                                                    
4715 4715
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
 
4718

                                                                                    
4717 4719
19 tonnes ;
4718 4720

                                                                                    
4719 4721
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
4720 4722

                                                                                    
4721 4723
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4722 4724

                                                                                    
4723 4725
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
4724 4726

                                                                                    
4725 4727
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
 
4728

                                                                                    
4725 4729
38 tonnes ;
4726 4730

                                                                                    
4727 4731
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
4728 4732

                                                                                    
4729 4733
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4730 4734

                                                                                    
4731 4735
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4732 4736

                                                                                    
4733 4737
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte 
cinq essieux ;
4738

                                                                                    
4733 4739
3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte 
plus de 
quatre
cinq
 essieux.
4734 4740

                                                                                    
4735 4741
III.
-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
4736

                                                                                    
4737
III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
4738

                                                                                    
4739
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ;
4740

                                                                                    
4741 4741
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la
 - Lorsque les exigences de
 sécurité routière 
et l'état
ou de préservation du bon état
 de la voirie 
;
4742

                                                                                    
4743
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.
4744

                                                                                    
4745
III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.
4746

                                                                                    
4747
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
4748

                                                                                    
4749
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.
4750

                                                                                    
4751 4741
Un
le justifient, un
 arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe
, le cas échéant,
 la liste des itinéraires autorisés
 à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes
, après avis des autorités gestionnaires des 
voiries
voies
 empruntées. Cet arrêté 
peut préciser
précise, le cas échéant,
 les restrictions à la circulation destinées à 
préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.
4752

                                                                                    
4753
III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
4754

                                                                                    
4755
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
4756

                                                                                    
4757 4741
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie
répondre à ces exigences
.
4758 4742

                                                                                    
4759 4743
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4760 4744

                                                                                    
4761 4745
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
4762 4746

                                                                                    
4763 4747
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4764 4748

                                                                                    
4765 4749
VII.
-
 - 
Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
4766 4750

                                                                                    
4767 4751
VIII.
-
 - 
Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4768 4752

                                                                                    
4769 4753
IX.
-
 - 
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4770 4754

                                                                                    
4771 4755
X.
-
 - 
En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6807 6791
###### Article R323-18-1
6808 6792

                                                                                    
6809 6793
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique.
6810 6794

                                                                                    
6811 6795
Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :
6812 6796

                                                                                    
6813 6797
1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;
6814 6798

                                                                                    
6815 6799
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
6816 6800

                                                                                    
6817 6801
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
6818 6802

                                                                                    
6819 6803
4° Lorsque la profession de contrôleur technique 
ou la formation y conduisant 
n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation ;
6820 6804

                                                                                    
6821 6805
5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur.
6822 6806

                                                                                    
6823 6807
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
   

                    
6851 6835
###### Article R323-22
6852 6836

                                                                                    
6853 6837
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
6854 6838

                                                                                    
6855 6839
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
6856 6840

                                                                                    
6857 6841
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
6858 6842

                                                                                    
6859 6843
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation
 ;
6844

                                                                                    
6859 6845
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation
.
6860 6846

                                                                                    
6861 6847
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes
. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection
.
6862 6848

                                                                                    
6863 6849
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
6864

                                                                                    
6865
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
   

                    
6881 6865
###### Article R323-25
6882 6866

                                                                                    
6883 6867
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.
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Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
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Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
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Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.