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@@ -3598,10 +3598,12 @@ II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des re |
3598 | 3598 |
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3599 | 3599 |
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. |
3600 | 3600 |
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3601 |
-Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. |
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3601 |
+Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. |
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3602 | 3602 |
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3603 | 3603 |
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. |
3604 | 3604 |
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3605 |
+S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet. |
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3606 |
+ |
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3605 | 3607 |
###### Article R223-4 |
3606 | 3608 |
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3607 | 3609 |
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. |
... | ... |
@@ -3851,9 +3853,15 @@ I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réq |
3851 | 3853 |
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3852 | 3854 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
3853 | 3855 |
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3854 |
-3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. ; |
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3856 |
+3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6 ; |
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3857 |
+ |
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3858 |
+4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
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3859 |
+ |
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3860 |
+5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : |
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3861 |
+ |
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3862 |
+a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
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3855 | 3863 |
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3856 |
-4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions. |
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3864 |
+b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale. |
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3857 | 3865 |
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3858 | 3866 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
3859 | 3867 |
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... | ... |
@@ -3923,6 +3931,30 @@ Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L |
3923 | 3931 |
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3924 | 3932 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. |
3925 | 3933 |
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3934 |
+##### Article R234-5 |
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3935 |
+ |
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3936 |
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
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3937 |
+ |
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3938 |
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
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3939 |
+ |
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3940 |
+II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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3941 |
+ |
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3942 |
+III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3943 |
+ |
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3944 |
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
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3945 |
+ |
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3946 |
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
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3947 |
+ |
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3948 |
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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3949 |
+ |
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3950 |
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
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3951 |
+ |
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3952 |
+IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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3953 |
+ |
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3954 |
+V.-Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. |
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3955 |
+ |
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3956 |
+VI.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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3957 |
+ |
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3926 | 3958 |
#### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants |
3927 | 3959 |
|
3928 | 3960 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -4120,7 +4152,7 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur |
4120 | 4152 |
|
4121 | 4153 |
##### Article R243-1 |
4122 | 4154 |
|
4123 |
-Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
|
4155 |
+Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
|
4124 | 4156 |
|
4125 | 4157 |
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
4126 | 4158 |
|
... | ... |
@@ -4140,6 +4172,26 @@ III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encour |
4140 | 4172 |
|
4141 | 4173 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé." |
4142 | 4174 |
|
4175 |
+"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
|
4176 |
+ |
|
4177 |
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
|
4178 |
+ |
|
4179 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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4180 |
+ |
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4181 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4182 |
+ |
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4183 |
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
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4184 |
+ |
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4185 |
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
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4186 |
+ |
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4187 |
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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4188 |
+ |
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4189 |
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
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4190 |
+ |
|
4191 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4192 |
+ |
|
4193 |
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3." |
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4194 |
+ |
|
4143 | 4195 |
##### Article R243-2 |
4144 | 4196 |
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4145 | 4197 |
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
... | ... |
@@ -4204,7 +4256,7 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du liv |
4204 | 4256 |
|
4205 | 4257 |
##### Article R244-1 |
4206 | 4258 |
|
4207 |
-Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
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4259 |
+Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
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4208 | 4260 |
|
4209 | 4261 |
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
4210 | 4262 |
|
... | ... |
@@ -4224,6 +4276,26 @@ III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encour |
4224 | 4276 |
|
4225 | 4277 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé." |
4226 | 4278 |
|
4279 |
+"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
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4280 |
+ |
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4281 |
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
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4282 |
+ |
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4283 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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4284 |
+ |
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4285 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4286 |
+ |
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4287 |
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
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4288 |
+ |
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4289 |
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
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4290 |
+ |
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4291 |
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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4292 |
+ |
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4293 |
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
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4294 |
+ |
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4295 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4296 |
+ |
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4297 |
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3." |
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4298 |
+ |
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4227 | 4299 |
##### Article R244-2 |
4228 | 4300 |
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4229 | 4301 |
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
... | ... |
@@ -4288,7 +4360,7 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du liv |
4288 | 4360 |
|
4289 | 4361 |
##### Article R245-1 |
4290 | 4362 |
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4291 |
-Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : |
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4363 |
+Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : |
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4292 | 4364 |
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4293 | 4365 |
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
4294 | 4366 |
|
... | ... |
@@ -4308,6 +4380,26 @@ III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encour |
4308 | 4380 |
|
4309 | 4381 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé." |
4310 | 4382 |
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4383 |
+"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
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4384 |
+ |
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4385 |
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
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4386 |
+ |
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4387 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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4388 |
+ |
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4389 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4390 |
+ |
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4391 |
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
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4392 |
+ |
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4393 |
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
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4394 |
+ |
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4395 |
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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4396 |
+ |
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4397 |
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
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4398 |
+ |
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4399 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
4400 |
+ |
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4401 |
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3." |
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4402 |
+ |
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4311 | 4403 |
##### Article R245-2 |
4312 | 4404 |
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4313 | 4405 |
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : |