Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 556817f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

... ...
@@ -2772,7 +2772,7 @@ II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au pr
2772 2772
 
2773 2773
 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
2774 2774
 
2775
-4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
2775
+4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
2776 2776
 
2777 2777
 La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
2778 2778
 
... ...
@@ -3016,7 +3016,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée
3016 3016
 
3017 3017
 3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
3018 3018
 
3019
-4° Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
3019
+4° (alinéa abrogé) ;
3020 3020
 
3021 3021
 5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
3022 3022
 
... ...
@@ -3033,7 +3033,7 @@ II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établiss
3033 3033
 
3034 3034
 3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;
3035 3035
 
3036
-4° Justifier d'une expérience professionnelle, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité routière ou de son enseignement ;
3036
+4° (alinéa abrogé)
3037 3037
 
3038 3038
 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;
3039 3039
 
... ...
@@ -3043,7 +3043,7 @@ Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du mini
3043 3043
 
3044 3044
 ###### Article R213-2-1
3045 3045
 
3046
-Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées aux 2° et 4° du I et aux 2° et 4° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes :
3046
+Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes :
3047 3047
 
3048 3048
 1° Conditions générales de la reconnaissance :
3049 3049
 
... ...
@@ -7315,85 +7315,41 @@ II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentai
7315 7315
 
7316 7316
 Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
7317 7317
 
7318
-##### Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
7318
+##### Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
7319 7319
 
7320 7320
 ###### Article R326-5
7321 7321
 
7322
-La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.
7323
-
7324
-###### Article R326-6
7325
-
7326
-I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
7327
-
7328
-1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
7329
-
7330
-2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
7331
-
7332
-3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
7333
-
7334
-4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;
7335
-
7336
-5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
7337
-
7338
-Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
7339
-
7340
-II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
7341
-
7342
-Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7 l'exige.
7343
-
7344
-###### Article R326-7
7345
-
7346
-La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
7347
-
7348
-La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
7349
-
7350
-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7351
-
7352
-###### Article R326-8
7353
-
7354
-La commission établit son règlement intérieur.
7355
-
7356
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le ministre chargé des transports.
7357
-
7358
-###### Article R326-9
7359
-
7360
-La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
7361
-
7362
-Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.
7363
-
7364
-###### Article R326-10
7365
-
7366
-Toute personne, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4, souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
7322
+Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
7367 7323
 
7368 7324
 1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
7369 7325
 
7370 7326
 2° La copie, suivant le cas :
7371 7327
 
7372
-- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
7373
-- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
7328
+- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
7329
+- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
7374 7330
 - soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
7375 7331
 
7376 7332
 3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
7377 7333
 
7378
-La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
7334
+Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
7379 7335
 
7380 7336
 4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
7381 7337
 
7382
-5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
7338
+5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
7383 7339
 
7384
-6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
7340
+6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ;
7385 7341
 
7386
-Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
7342
+Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
7387 7343
 
7388
-Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
7344
+Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
7389 7345
 
7390
-La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
7346
+Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
7391 7347
 
7392
-###### Article R326-10-1
7348
+###### Article R326-6
7393 7349
 
7394 7350
 La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
7395 7351
 
7396
-Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
7352
+Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
7397 7353
 
7398 7354
 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
7399 7355
 
... ...
@@ -7401,89 +7357,95 @@ Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée d
7401 7357
 
7402 7358
 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
7403 7359
 
7404
-4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
7360
+4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
7405 7361
 
7406 7362
 5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
7407 7363
 
7408 7364
 La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
7409 7365
 
7410
-###### Article R326-10-2
7366
+###### Article R326-7
7411 7367
 
7412
-La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
7368
+Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
7413 7369
 
7414
-###### Article R326-10-3
7370
+###### Article R326-8
7415 7371
 
7416
-La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an.
7372
+Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.
7417 7373
 
7418
-En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.
7374
+A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
7419 7375
 
7420
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
7376
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
7421 7377
 
7422
-Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.
7378
+Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.
7423 7379
 
7424
-###### Article R326-10-4
7380
+###### Article R326-9
7425 7381
 
7426
-A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
7382
+A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
7427 7383
 - toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
7428
-- les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.
7384
+- les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;
7429 7385
 
7430 7386
 Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
7431 7387
 
7388
+###### Article R326-10
7389
+
7390
+Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
7391
+
7432 7392
 ###### Article R326-11
7433 7393
 
7434
-Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
7394
+La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
7435 7395
 
7436
-###### Article R326-12
7396
+Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
7437 7397
 
7438
-La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10, sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.
7398
+La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
7439 7399
 
7440
-Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
7400
+###### Article R326-12
7441 7401
 
7442
-###### Article R326-13
7402
+Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.
7443 7403
 
7444
-En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
7404
+Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
7445 7405
 
7446
-La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.
7406
+En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.
7447 7407
 
7448
-###### Article R326-14
7408
+###### Article R326-13
7449 7409
 
7450
-I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
7410
+La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la sécurité routière.
7451 7411
 
7452
-II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
7412
+La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.
7453 7413
 
7454
-Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
7414
+II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site mentionné au I pendant la durée de leur effet.
7455 7415
 
7456
-Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur.
7416
+###### Article R326-14
7457 7417
 
7458
-III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites.
7418
+I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.
7459 7419
 
7460
-IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
7420
+II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
7461 7421
 
7462
-###### Article R326-15
7422
+Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites.
7463 7423
 
7464
-Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
7424
+Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
7465 7425
 
7466
-Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
7426
+III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
7467 7427
 
7468
-La décision est signée par le président et le secrétaire.
7428
+Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
7469 7429
 
7470
-###### Article R326-16
7430
+###### Article D326-15
7471 7431
 
7472
-La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
7432
+La commission nationale des experts en automobile comprend :
7473 7433
 
7474
-Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
7434
+1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
7475 7435
 
7476
-###### Article R326-17
7436
+2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
7477 7437
 
7478
-La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
7438
+3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
7479 7439
 
7480
-Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.
7440
+4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
7481 7441
 
7482
-La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
7442
+5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
7483 7443
 
7484
-###### Article R326-18
7444
+Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
7445
+
7446
+Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
7485 7447
 
7486
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre.
7448
+Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
7487 7449
 
7488 7450
 #### Chapitre VII : Véhicules endommagés
7489 7451