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... | ... |
@@ -2604,9 +2604,9 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la |
2604 | 2604 |
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2605 | 2605 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2606 | 2606 |
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2607 |
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, R. 433-20, ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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2607 |
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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2608 | 2608 |
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2609 |
-2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
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2609 |
+2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
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2610 | 2610 |
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2611 | 2611 |
#### Article R130-7 |
2612 | 2612 |
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... | ... |
@@ -4602,11 +4602,21 @@ Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé mê |
4602 | 4602 |
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4603 | 4603 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics. |
4604 | 4604 |
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4605 |
-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4605 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie : |
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4606 | 4606 |
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4607 |
-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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4607 |
+a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ; |
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4608 | 4608 |
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4609 |
-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4609 |
+b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ; |
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4610 |
+ |
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4611 |
+c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ; |
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4612 |
+ |
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4613 |
+d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ; |
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4614 |
+ |
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4615 |
+e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne. |
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4616 |
+ |
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4617 |
+Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée. |
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4618 |
+ |
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4619 |
+Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée. |
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4610 | 4620 |
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4611 | 4621 |
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4612 | 4622 |
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... | ... |
@@ -4622,11 +4632,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des c |
4622 | 4632 |
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4623 | 4633 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles. |
4624 | 4634 |
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4625 |
-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4626 |
- |
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4627 |
-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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4628 |
- |
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4629 |
-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4635 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé. |
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4630 | 4636 |
|
4631 | 4637 |
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4632 | 4638 |
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... | ... |
@@ -4634,9 +4640,7 @@ En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut |
4634 | 4640 |
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4635 | 4641 |
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : |
4636 | 4642 |
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4637 |
-1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : |
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4638 |
- |
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4639 |
-19 tonnes ; |
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4643 |
+1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; |
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4640 | 4644 |
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4641 | 4645 |
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; |
4642 | 4646 |
|
... | ... |
@@ -4644,9 +4648,7 @@ I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les l |
4644 | 4648 |
|
4645 | 4649 |
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; |
4646 | 4650 |
|
4647 |
-5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : |
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4648 |
- |
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4649 |
-38 tonnes ; |
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4651 |
+5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ; |
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4650 | 4652 |
|
4651 | 4653 |
6° Autocar articulé : 28 tonnes. |
4652 | 4654 |
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... | ... |
@@ -4674,7 +4676,7 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation |
4674 | 4676 |
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4675 | 4677 |
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie. |
4676 | 4678 |
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4677 |
-III quater. - La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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4679 |
+III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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4678 | 4680 |
|
4679 | 4681 |
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article. |
4680 | 4682 |
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... | ... |
@@ -4686,13 +4688,13 @@ V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogra |
4686 | 4688 |
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4687 | 4689 |
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal. |
4688 | 4690 |
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4689 |
-VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4691 |
+VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. |
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4690 | 4692 |
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4691 |
-VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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4693 |
+VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4692 | 4694 |
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4693 |
-IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4695 |
+IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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4694 | 4696 |
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4695 |
-X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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4697 |
+X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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4696 | 4698 |
|
4697 | 4699 |
###### Article R312-5 |
4698 | 4700 |
|
... | ... |
@@ -4700,17 +4702,13 @@ L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit p |
4700 | 4702 |
|
4701 | 4703 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
4702 | 4704 |
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4703 |
-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4704 |
- |
|
4705 |
-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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4706 |
- |
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4707 |
-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4705 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. |
|
4708 | 4706 |
|
4709 | 4707 |
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4710 | 4708 |
|
4711 | 4709 |
###### Article R312-6 |
4712 | 4710 |
|
4713 |
-I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes : |
|
4711 |
+I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes : |
|
4714 | 4712 |
|
4715 | 4713 |
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ; |
4716 | 4714 |
|
... | ... |
@@ -4718,7 +4716,7 @@ b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0, |
4718 | 4716 |
|
4719 | 4717 |
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes. |
4720 | 4718 |
|
4721 |
-II. - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes : |
|
4719 |
+II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes : |
|
4722 | 4720 |
|
4723 | 4721 |
1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ; |
4724 | 4722 |
|
... | ... |
@@ -4732,15 +4730,11 @@ b) 16 tonnes ; |
4732 | 4730 |
|
4733 | 4731 |
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes. |
4734 | 4732 |
|
4735 |
-III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
|
4733 |
+III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
|
4736 | 4734 |
|
4737 |
-IV. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
4738 |
- |
|
4739 |
-V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
4735 |
+IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. |
|
4740 | 4736 |
|
4741 |
-VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
4742 |
- |
|
4743 |
-VII. - En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
4737 |
+V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
4744 | 4738 |
|
4745 | 4739 |
###### Article R312-7 |
4746 | 4740 |
|
... | ... |
@@ -4752,13 +4746,9 @@ En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut |
4752 | 4746 |
|
4753 | 4747 |
###### Article R312-8 |
4754 | 4748 |
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4755 |
-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. |
|
4756 |
- |
|
4757 |
-Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4758 |
- |
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4759 |
-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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4749 |
+Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. |
|
4760 | 4750 |
|
4761 |
-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
4751 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé. |
|
4762 | 4752 |
|
4763 | 4753 |
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4764 | 4754 |
|
... | ... |
@@ -5982,7 +5972,9 @@ Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport |
5982 | 5972 |
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5983 | 5973 |
Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes. |
5984 | 5974 |
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5985 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
5975 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et, s'il s'agit de transport en commun de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
5976 |
+ |
|
5977 |
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
5986 | 5978 |
|
5987 | 5979 |
###### Article R317-25 |
5988 | 5980 |
|
... | ... |
@@ -6035,7 +6027,7 @@ Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, co |
6035 | 6027 |
|
6036 | 6028 |
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. |
6037 | 6029 |
|
6038 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
6030 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
6039 | 6031 |
|
6040 | 6032 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
6041 | 6033 |
|
... | ... |
@@ -6079,7 +6071,7 @@ Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif |
6079 | 6071 |
|
6080 | 6072 |
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. |
6081 | 6073 |
|
6082 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
6074 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
6083 | 6075 |
|
6084 | 6076 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
6085 | 6077 |
|
... | ... |
@@ -6089,13 +6081,13 @@ Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélec |
6089 | 6081 |
|
6090 | 6082 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. |
6091 | 6083 |
|
6092 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
6084 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
6093 | 6085 |
|
6094 | 6086 |
##### Article R318-5 |
6095 | 6087 |
|
6096 |
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. |
|
6088 |
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. |
|
6097 | 6089 |
|
6098 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
6090 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
6099 | 6091 |
|
6100 | 6092 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
6101 | 6093 |
|
... | ... |
@@ -8567,6 +8559,14 @@ Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2° |
8567 | 8559 |
|
8568 | 8560 |
##### Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation. |
8569 | 8561 |
|
8562 |
+###### Article R411-17 |
|
8563 |
+ |
|
8564 |
+Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
8565 |
+ |
|
8566 |
+Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement. |
|
8567 |
+ |
|
8568 |
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
8569 |
+ |
|
8570 | 8570 |
###### Article R411-18 |
8571 | 8571 |
|
8572 | 8572 |
Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. |
... | ... |
@@ -10515,7 +10515,7 @@ II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarme |
10515 | 10515 |
|
10516 | 10516 |
###### Article R433-1 |
10517 | 10517 |
|
10518 |
-I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes : |
|
10518 |
+I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes : |
|
10519 | 10519 |
|
10520 | 10520 |
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; |
10521 | 10521 |
|
... | ... |
@@ -10529,15 +10529,29 @@ I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules prése |
10529 | 10529 |
|
10530 | 10530 |
6° Véhicule ou matériel de travaux publics. |
10531 | 10531 |
|
10532 |
-II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. |
|
10532 |
+II.-Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. |
|
10533 |
+ |
|
10534 |
+III. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10535 |
+ |
|
10536 |
+Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : |
|
10537 |
+ |
|
10538 |
+1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; |
|
10539 |
+ |
|
10540 |
+2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; |
|
10541 |
+ |
|
10542 |
+3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; |
|
10533 | 10543 |
|
10534 |
-III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10544 |
+4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; |
|
10535 | 10545 |
|
10536 |
-IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10546 |
+5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10537 | 10547 |
|
10538 |
-V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
10548 |
+Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %. |
|
10539 | 10549 |
|
10540 |
-VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
10550 |
+IV. (Supprimé) |
|
10551 |
+ |
|
10552 |
+V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
10553 |
+ |
|
10554 |
+VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
10541 | 10555 |
|
10542 | 10556 |
###### Article R433-2 |
10543 | 10557 |
|
... | ... |
@@ -10551,7 +10565,7 @@ Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhi |
10551 | 10565 |
|
10552 | 10566 |
###### Article R433-3 |
10553 | 10567 |
|
10554 |
-I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes : |
|
10568 |
+I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes : |
|
10555 | 10569 |
|
10556 | 10570 |
1° Pièce indivisible de grande longueur ; |
10557 | 10571 |
|
... | ... |
@@ -10561,17 +10575,11 @@ I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marcha |
10561 | 10575 |
|
10562 | 10576 |
4° Conteneur. |
10563 | 10577 |
|
10564 |
-II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements. |
|
10565 |
- |
|
10566 |
-III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5. |
|
10567 |
- |
|
10568 |
-IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10578 |
+II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements. |
|
10569 | 10579 |
|
10570 |
-V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10580 |
+III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5. |
|
10571 | 10581 |
|
10572 |
-VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
10573 |
- |
|
10574 |
-VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
10582 |
+IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, IV et V de l'article R. 433-1. |
|
10575 | 10583 |
|
10576 | 10584 |
###### Article R433-4 |
10577 | 10585 |
|
... | ... |
@@ -10617,17 +10625,31 @@ Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et a |
10617 | 10625 |
|
10618 | 10626 |
###### Article R433-7 |
10619 | 10627 |
|
10620 |
-I. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. |
|
10628 |
+I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. |
|
10629 |
+ |
|
10630 |
+II.-L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. |
|
10631 |
+ |
|
10632 |
+III.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10621 | 10633 |
|
10622 |
-II. - L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. |
|
10634 |
+Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : |
|
10623 | 10635 |
|
10624 |
-III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10636 |
+1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; |
|
10625 | 10637 |
|
10626 |
-IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu, les dimensions de son chargement ou le nombre de personnes transportées et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10638 |
+2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; |
|
10627 | 10639 |
|
10628 |
-V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
10640 |
+3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; |
|
10629 | 10641 |
|
10630 |
-VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
10642 |
+4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; |
|
10643 |
+ |
|
10644 |
+5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10645 |
+ |
|
10646 |
+Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %. |
|
10647 |
+ |
|
10648 |
+IV.-(Supprimé) |
|
10649 |
+ |
|
10650 |
+V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
10651 |
+ |
|
10652 |
+VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
10631 | 10653 |
|
10632 | 10654 |
##### Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. |
10633 | 10655 |
|
... | ... |
@@ -10639,7 +10661,7 @@ Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques |
10639 | 10661 |
|
10640 | 10662 |
Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules. |
10641 | 10663 |
|
10642 |
-Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
10664 |
+Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10643 | 10665 |
|
10644 | 10666 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
10645 | 10667 |
|
... | ... |
@@ -10693,11 +10715,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application |
10693 | 10715 |
|
10694 | 10716 |
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17. |
10695 | 10717 |
|
10696 |
-Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10697 |
- |
|
10698 |
-Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10699 |
- |
|
10700 |
-La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
10718 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4. |
|
10701 | 10719 |
|
10702 | 10720 |
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. |
10703 | 10721 |
|