Code de la route


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Version consolidée au 19 janvier 2011 (version 5bf9136)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2011.

4542 4542
###### Article R312-4
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
4545 4545

                                                                                    
4546 4546
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
4547 4547

                                                                                    
4548 4548
19 tonnes ;
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
4557 4557

                                                                                    
4558 4558
38 tonnes ;
4559 4559

                                                                                    
4560 4560
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
4561 4561

                                                                                    
4562 4562
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4565 4565

                                                                                    
4566 4566
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
4567 4567

                                                                                    
4568 4568
III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
4569 4569

                                                                                    
4570 4570
III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant 
aux
à un nombre minimal d'essieux et à des
 prescriptions techniques 
définies
définis
 par cet arrêté ;
4573 4573

                                                                                    
4574 4574
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;
4575 4575

                                                                                    
4576 4576
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.
4577 4577

                                                                                    
4578 4578
III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.
4579 4579

                                                                                    
4580 4580
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.
4583 4583

                                                                                    
4584 4584
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.
4585 4585

                                                                                    
4586
III quater. - La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
4587

                                                                                    
4588
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
4589

                                                                                    
4590
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.
4591

                                                                                    
4586 4592
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale 
de 0, 
d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,
5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4587 4593

                                                                                    
4588 4594
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
4589 4595

                                                                                    
4590 4596
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4591 4597

                                                                                    
4592 4598
VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4593 4599

                                                                                    
4594 4600
VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4595 4601

                                                                                    
4596 4602
IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4597 4603

                                                                                    
4598 4604
X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.