Code de la route


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Version consolidée au 19 décembre 2010 (version 96bfb8e)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2010.

9915 9915
###### Article R417-10
9916 9916

                                                                                    
9917 9917
I.
-
 - 
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
9918 9918

                                                                                    
9919 9919
II.
-
 - 
Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
9920 9920

                                                                                    
9921 9921
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
9922 9922

                                                                                    
9923 9923
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
9924 9924

                                                                                    
9925 9925
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public
 l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé
 ;
9926 9926

                                                                                    
9927 9927
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
9928 9928

                                                                                    
9929 9929
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
9930 9930

                                                                                    
9931 9931
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
9932 9932

                                                                                    
9933 9933
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs
, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police
 ;
9934 9934

                                                                                    
9935 9935
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
9936 9936

                                                                                    
9937 9937
8° (abrogé) ;
9938 9938

                                                                                    
9939 9939
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
9940 9940

                                                                                    
9941 9941
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
9942 9942

                                                                                    
9943 9943
III.
-
 - 
Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
9944 9944

                                                                                    
9945 9945
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
9946 9946

                                                                                    
9947 9947
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
9948 9948

                                                                                    
9949 9949
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
9950 9950

                                                                                    
9951 9951
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison 
l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé 
;
9952 9952

                                                                                    
9953 9953
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
9954 9954

                                                                                    
9955 9955
6° Dans les aires piétonnes
, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet
.
9956 9956

                                                                                    
9957 9957
IV.
-
 - 
Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9958 9958

                                                                                    
9959 9959
V.
-
 - 
Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.