Code de la route


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... ...
@@ -2393,15 +2393,15 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
2393 2393
 - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
2394 2394
 - bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
2395 2395
 - bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
2396
-- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2396
+- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2397 2397
 - chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
2398 2398
 - intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
2399 2399
 - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
2400 2400
 - stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
2401 2401
 - voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
2402 2402
 - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2403
-- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2404
-- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2403
+- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2404
+- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2405 2405
 
2406 2406
 #### Article R110-3
2407 2407
 
... ...
@@ -3314,7 +3314,7 @@ La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de t
3314 3314
 
3315 3315
 ##### Article R221-7
3316 3316
 
3317
-Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
3317
+La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie L5e et des quadricycles lourds à moteur. La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles lourds à moteur.
3318 3318
 
3319 3319
 La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.
3320 3320
 
... ...
@@ -3800,7 +3800,9 @@ I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réq
3800 3800
 
3801 3801
 2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3802 3802
 
3803
-3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
3803
+3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. ;
3804
+
3805
+4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions.
3804 3806
 
3805 3807
 II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3806 3808
 
... ...
@@ -4871,6 +4873,12 @@ A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du
4871 4873
 
4872 4874
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4873 4875
 
4876
+###### Article R312-22-1
4877
+
4878
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb.
4879
+
4880
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de circulation des véhicules ainsi équipés.
4881
+
4874 4882
 ###### Article R312-23
4875 4883
 
4876 4884
 Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
... ...
@@ -5871,6 +5879,14 @@ Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la co
5871 5879
 
5872 5880
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5873 5881
 
5882
+###### Article R317-23-1
5883
+
5884
+Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5885
+
5886
+L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5887
+
5888
+La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
5889
+
5874 5890
 ###### Article R317-24
5875 5891
 
5876 5892
 Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
... ...
@@ -6803,7 +6819,9 @@ Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peu
6803 6819
 
6804 6820
 Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
6805 6821
 
6806
-Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
6822
+Lorsqu'un cyclomoteur paraît avoir été équipé d'un dispositif ayant pour effet de permettre de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou avoir fait l'objet d'une transformation à cette fin, l'agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle en vue de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 311-1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
6823
+
6824
+Dans les cas prévus aux trois précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
6807 6825
 
6808 6826
 En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
6809 6827
 
... ...
@@ -8376,11 +8394,11 @@ Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris p
8376 8394
 
8377 8395
 ###### Article R411-7
8378 8396
 
8379
-I. - Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
8397
+I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
8380 8398
 
8381 8399
 1° Hors agglomération :
8382 8400
 
8383
-a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ;
8401
+a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ;
8384 8402
 
8385 8403
 b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
8386 8404
 
... ...
@@ -8388,11 +8406,15 @@ c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de rou
8388 8406
 
8389 8407
 d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
8390 8408
 
8391
-e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale ;
8409
+e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsque l'intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;
8392 8410
 
8393
-2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet pris sur proposition ou après consultation du maire.
8411
+f) Par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ;
8394 8412
 
8395
-II. - Lorsqu'il porte sur une route classée à grande circulation, l'arrêté du préfet prévu au a du 1° et au 2° du I ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion des feux de signalisation lumineux de l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissant d'un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux.
8413
+g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil général ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;
8414
+
8415
+2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire.
8416
+
8417
+II. (abrogé)
8396 8418
 
8397 8419
 ###### Article R411-8
8398 8420
 
... ...
@@ -8668,11 +8690,17 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du
8668 8690
 
8669 8691
 ###### Article R412-7
8670 8692
 
8671
-I-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
8693
+I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
8694
+
8695
+Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
8696
+
8697
+Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.
8698
+
8699
+Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
8672 8700
 
8673 8701
 II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
8674 8702
 
8675
-III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8703
+III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8676 8704
 
8677 8705
 ###### Article R412-8
8678 8706
 
... ...
@@ -8876,7 +8904,9 @@ Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous rése
8876 8904
 
8877 8905
 ###### Article R412-34
8878 8906
 
8879
-I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
8907
+I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
8908
+
8909
+I <em>bis</em>. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
8880 8910
 
8881 8911
 II. - Sont assimilés aux piétons :
8882 8912
 
... ...
@@ -8914,6 +8944,8 @@ Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passa
8914 8944
 
8915 8945
 Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
8916 8946
 
8947
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
8948
+
8917 8949
 ###### Article R412-38
8918 8950
 
8919 8951
 Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.
... ...
@@ -8930,6 +8962,8 @@ Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une i
8930 8962
 
8931 8963
 Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
8932 8964
 
8965
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
8966
+
8933 8967
 ###### Article R412-40
8934 8968
 
8935 8969
 Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
... ...
@@ -9260,7 +9294,7 @@ IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou d
9260 9294
 
9261 9295
 ###### Article R413-18
9262 9296
 
9263
-Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
9297
+Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.
9264 9298
 
9265 9299
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9266 9300
 
... ...
@@ -9524,7 +9558,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points
9524 9558
 
9525 9559
 ##### Article R415-8
9526 9560
 
9527
-Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
9561
+Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit.
9528 9562
 
9529 9563
 En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
9530 9564
 
... ...
@@ -9540,7 +9574,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points
9540 9574
 
9541 9575
 ##### Article R415-9
9542 9576
 
9543
-I. - Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
9577
+I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
9544 9578
 
9545 9579
 II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
9546 9580
 
... ...
@@ -9562,7 +9596,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points
9562 9596
 
9563 9597
 ##### Article R415-11
9564 9598
 
9565
-Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne.
9599
+Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
9566 9600
 
9567 9601
 Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9568 9602
 
... ...
@@ -9590,13 +9624,13 @@ Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est co
9590 9624
 
9591 9625
 ##### Article R415-15
9592 9626
 
9593
-Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
9627
+Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
9594 9628
 
9595
-1° Sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
9629
+1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
9596 9630
 
9597
-2° Sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
9631
+2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
9598 9632
 
9599
-3° Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
9633
+3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
9600 9634
 
9601 9635
 #### Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
9602 9636
 
... ...
@@ -10362,6 +10396,8 @@ Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
10362 10396
 
10363 10397
 5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
10364 10398
 
10399
+6° A la vitesse minimale de 80 km/h sur la voie la plus à gauche,
10400
+
10365 10401
 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
10366 10402
 
10367 10403
 ###### Article R432-6