Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2010 (version 789879b)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2010.

6486 6486
###### Article R323-6
6487 6487

                                                                                    
6488 6488
I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat
 ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1
 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
6489 6489

                                                                                    
6490 6490
II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes.
   

                    
6584 6584
###### Article R323-16
6585 6585

                                                                                    
6586 6586
I.
 - 
-
Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6587 6587

                                                                                    
6588 6588
II.
 - 
-
Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6589 6589

                                                                                    
6590 6590
III.
 - 
-
Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6591 6591

                                                                                    
6592 6592
IV.
 - 
-
Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé
 ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1
 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6593 6593

                                                                                    
6594 6594
V.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
   

                    
6596 6596
###### Article R323-17
6597 6597

                                                                                    
6598 6598
I.
 - 
-
Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.
6599 6599

                                                                                    
6600 6600
II.
 - 
-
Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.
6601 6601

                                                                                    
6602 6602
III.
 - 
-
Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires. De plus, un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire.
6603

                                                                                    
6604
IV.-Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile.
   

                    
6628
###### Article R323-18-1
6629

                        
6630
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique.
6631

                        
6632
Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :
6633

                        
6634
1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;
6635

                        
6636
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
6637

                        
6638
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
6639

                        
6640
4° Lorsque la profession de contrôleur technique n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation ;
6641

                        
6642
5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur.
6643

                        
6644
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
   

                    
6646
###### Article R323-18-2
6647

                        
6648
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, sous le titre de formation du prestataire.
6649

                        
6650
Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement. Le titre de formation est suivi des noms et lieux de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
   

                    
6652
###### Article R323-18-3
6653

                        
6654
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'agrément, mention en est faite.
   

                    
6626 6656
###### Article R323-19
6627 6657

                                                                                    
6628 6658
Le fait, pour tout contrôleur agréé
 ou prestataire visé au II de l'article L. 323-1
, d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7251 7281
###### Article R326-8
7252 7282

                                                                                    
7253 7283
La commission établit son règlement intérieur.
7254 7284

                                                                                    
7255 7285
Le secrétariat de la commission est assuré par 
un fonctionnaire
le service
 désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
7263 7293
###### Article R326-10
7264 7294

                                                                                    
7265 7295
Toute personne
, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4,
 souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
7266 7296

                                                                                    
7267 7297
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
7268 7298

                                                                                    
7269 7299
2° La copie, suivant le cas :
7270 7300

                                                                                    
7271 7301
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
7272 7302
- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
7273 7303
- soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
7274 7304

                                                                                    
7275 7305
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
7276 7306

                                                                                    
7277 7307
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
7278 7308

                                                                                    
7279 7309
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
7280 7310

                                                                                    
7281 7311
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
7282 7312

                                                                                    
7283 7313
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
7314

                                                                                    
7315
Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
7316

                                                                                    
7317
Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
7318

                                                                                    
7319
La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
   

                    
7321
###### Article R326-10-1
7322

                        
7323
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
7324

                        
7325
Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
7326

                        
7327
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
7328

                        
7329
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
7330

                        
7331
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
7332

                        
7333
4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
7334

                        
7335
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
7336

                        
7337
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
   

                    
7339
###### Article R326-10-2
7340

                        
7341
La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
   

                    
7343
###### Article R326-10-3
7344

                        
7345
La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an.
7346

                        
7347
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.
7348

                        
7349
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
7350

                        
7351
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.
   

                    
7353
###### Article R326-10-4
7354

                        
7355
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
7356
- toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
7357
- les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.
7358

                        
7359
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
   

                    
7289 7365
###### Article R326-12
7290 7366

                                                                                    
7291 7367
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10
, sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4
.
7292 7368

                                                                                    
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Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.