Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2009 (version 3f3ea1c)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2009.

2644 2644
###### Article R211-3
2645 2645

                                                                                    
2646 2646
Nul ne peut
Pour
 apprendre à conduire un véhicule à moteur
 sur une voie ouverte à la circulation publique
, en vue de l'obtention du permis de conduire, 
sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est
il faut :
2647

                                                                                    
2648
1° Etre âgé de seize ans minimum ;
2649

                                                                                    
2646 2650
2° Etre
 détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports
.
2647

                                                                                    
2648
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2649

                                                                                    
2650
Le livret est délivré
2650
, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
2651

                                                                                    
2650 2652
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée
 par le préfet du département 
du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses
dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les
 conditions
 de délivrance et de prorogation sont
 fixées par arrêté du ministre chargé des transports
.
2651

                                                                                    
2652
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
2654
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de
2652
 ;
2654 2652
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de
 ;
2653

                                                                                    
2654 2654
4° Etre, durant
 l'apprentissage
. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
2655

                                                                                    
2656 2654
L'élève conducteur doit être
,
 sous la surveillance constante et directe d'un 
accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être
enseignant,
 titulaire
 soit
 de l'autorisation d'enseigner la conduite 
de
des
 véhicules à moteur 
soit
mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption,
 du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule 
utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini
utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées
 à l'article 
L. 223-1 soit expiré.
2657

                                                                                    
2658 2654
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret
R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites
 d'apprentissage 
malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;
2655

                                                                                    
2656
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
   

                    
2664 2662
###### Article R211-5
2665 2663

                                                                                    
2666 2664
I.
 - 
-
L'apprentissage
 dit
 anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire
 de cette catégorie
.
2667 2665

                                                                                    
2668 2666
II.
 - 
-
Il comprend deux périodes :
2669 2667

                                                                                    
2670 2668
1° Une période de formation initiale dans 
une association ou 
un établissement 
agréé
ou une association agréés
 au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7
.
2669

                                                                                    
2670 2670
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période
 ;
2671 2671

                                                                                    
2672 2672
2° Une période 
de
d'apprentissage en
 conduite accompagnée
, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
2673

                                                                                    
2674 2672
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être
 sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur
. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un
 titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
2673

                                                                                    
2674 2674
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par
 arrêté du ministre chargé des transports
 et être titulaire
.
2675

                                                                                    
2674 2676
III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement
 de la 
catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;
2675

                                                                                    
2676 2676
IV. - Un
conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par
 arrêté du ministre chargé des transports
 fixe les conditions d'application du présent article
.
   

                    
2678
###### Article R211-5-1
2679

                        
2680
Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
2681

                        
2682
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période.
2683

                        
2684
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
2685

                        
2686
Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
2687

                        
2688
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
2690
###### Article R211-5-2
2691

                        
2692
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie.
2693

                        
2694
La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période.
2695

                        
2696
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2698
###### Article R211-5-3
2699

                        
2700
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.
2701

                        
2702
Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.
2703

                        
2704
L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2678 2706
###### Article R211-6
2679 2707

                                                                                    
2680 2708
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont 
interdites
autorisées
 sur les autoroutes, 
sauf 
dans les 
cas et selon les modalités précisées
conditions fixées
 par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre 
chargé 
de l'intérieur
.
2681

                                                                                    
2682 2708
Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée
.
2683 2709

                                                                                    
2684 2710
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions 
du présent article
fixées par l'arrêté susmentionné
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
2878 2904
###### Article R213-3
2879 2905

                                                                                    
2880 2906
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.
2881 2907

                                                                                    
2882 2908
1° S'agissant des parties contractantes :
2883 2909

                                                                                    
2884 2910
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2885 2911
- le nom et l'adresse du candidat
 et, s'il est mineur, de son représentant légal
 ;
2886 2912

                                                                                    
2887 2913
2° L'objet du contrat ;
2888 2914

                                                                                    
2889 2915
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
2890 2916

                                                                                    
2891 2917
4° Le programme et le déroulement de la formation ;
2892 2918

                                                                                    
2893 2919
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
2894 2920

                                                                                    
2895 2921
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
2896 2922

                                                                                    
2897 2923
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
2898 2924

                                                                                    
2899 2925
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
2900 2926

                                                                                    
2901 2927
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
2902 2928

                                                                                    
2903 2929
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
2904 2930

                                                                                    
2905 2931
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
   

                    
3134 3160
##### Article R221-6
3135 3161

                                                                                    
3136 3162
La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans.
3137 3163

                                                                                    
3138 3164
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
3139 3165

                                                                                    
3140 3166
Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
3141 3167

                                                                                    
3142 3168
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun
, sur des trajets dépassant un rayon de
 effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas
 50 kilomètres
 autour du point d'attache habituel du véhicule,
 que sous certaines conditions relatives à 
l'expérience de conduite ou
l'âge et
 à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
   

                    
5443 5469
##### Article R316-6
5444 5470

                                                                                    
5445 5471
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
5446 5472

                                                                                    
5447
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
5448

                                                                                    
5449
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.
5450

                                                                                    
5451 5473
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
5452 5474

                                                                                    
5453 5475
Le fait de contrevenir aux dispositions 
des deux premiers alinéas
du présent article
 ou à celles prises pour 
leur
son
 application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
5733 5755
###### Article R317-25
5734 5756

                                                                                    
5735 5757
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des 
cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des 
motocyclettes, doit être 
équipé d'un
muni :
5758
- à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;
5735 5759
- à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou
 dispositif
 de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;
5735 5760
- à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs
 de double commande 
de frein et de débrayage.
5736

                                                                                    
5737
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les
5760
dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
5761

                                                                                    
5737 5762
Les
 véhicules 
utilisés pendant la période de conduite accompagnée
non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur
 ne sont pas soumis à l'obligation 
fixée à l'alinéa précédent
de rétroviseur intérieur complémentaire.
5763

                                                                                    
5764
En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.
5765

                                                                                    
5766
Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.
5767

                                                                                    
5768
Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article.
5769

                                                                                    
5737 5770
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article
.
5738 5771

                                                                                    
5739 5772
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.