Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2644 | 2644 |
###### Article R211-3 |
2645 | 2645 | |
2646 | 2646 |
Nul ne peut Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique , en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est il faut : |
2647 | ||
2648 |
1° Etre âgé de seize ans minimum ; |
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2649 | ||
2646 | 2650 |
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports . |
2647 | ||
2648 |
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans. |
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2649 | ||
2650 |
Le livret est délivré |
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2650 |
, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ; |
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2651 | ||
2650 | 2652 |
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports . |
2651 | ||
2652 |
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. |
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2654 |
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de |
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2652 |
; |
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2654 | 2652 |
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de ; |
2653 | ||
2654 | 2654 |
4° Etre, durant l'apprentissage . Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. |
2655 | ||
2656 | 2654 |
L'élève conducteur doit être , sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être enseignant, titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de des véhicules à moteur soit mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 223-1 soit expiré. |
2657 | ||
2658 | 2654 |
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ; |
2655 | ||
2656 |
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. |
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2664 | 2662 |
###### Article R211-5 |
2665 | 2663 | |
2666 | 2664 |
I. - - L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie . |
2667 | 2665 | |
2668 | 2666 |
II. - - Il comprend deux périodes : |
2669 | 2667 | |
2670 | 2668 |
1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 . |
2669 | ||
2670 | 2670 |
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ; |
2671 | 2671 | |
2672 | 2672 |
2° Une période de d'apprentissage en conduite accompagnée , au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation. |
2673 | ||
2674 | 2672 |
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur . Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. |
2673 | ||
2674 | 2674 |
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire . |
2675 | ||
2674 | 2676 |
III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ; |
2675 | ||
2676 | 2676 |
IV. - Un conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article . |
2678 |
###### Article R211-5-1 |
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2679 | ||
2680 |
Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. |
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2681 | ||
2682 |
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période. |
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2683 | ||
2684 |
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
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2685 | ||
2686 |
Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2687 | ||
2688 |
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2690 |
###### Article R211-5-2 |
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2691 | ||
2692 |
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie. |
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2693 | ||
2694 |
La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période. |
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2695 | ||
2696 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article. |
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2698 |
###### Article R211-5-3 |
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2699 | ||
2700 |
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction. |
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2701 | ||
2702 |
Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé. |
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2703 | ||
2704 |
L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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2678 | 2706 |
###### Article R211-6 |
2679 | 2707 | |
2680 | 2708 |
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites autorisées sur les autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur . |
2681 | ||
2682 | 2708 |
Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée . |
2683 | 2709 | |
2684 | 2710 |
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
2878 | 2904 |
###### Article R213-3 |
2879 | 2905 | |
2880 | 2906 |
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous. |
2881 | 2907 | |
2882 | 2908 |
1° S'agissant des parties contractantes : |
2883 | 2909 | |
2884 | 2910 |
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ; |
2885 | 2911 |
- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ; |
2886 | 2912 | |
2887 | 2913 |
2° L'objet du contrat ; |
2888 | 2914 | |
2889 | 2915 |
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ; |
2890 | 2916 | |
2891 | 2917 |
4° Le programme et le déroulement de la formation ; |
2892 | 2918 | |
2893 | 2919 |
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ; |
2894 | 2920 | |
2895 | 2921 |
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ; |
2896 | 2922 | |
2897 | 2923 |
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ; |
2898 | 2924 | |
2899 | 2925 |
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ; |
2900 | 2926 | |
2901 | 2927 |
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ; |
2902 | 2928 | |
2903 | 2929 |
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ; |
2904 | 2930 | |
2905 | 2931 |
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés. |
3134 | 3160 |
##### Article R221-6 |
3135 | 3161 | |
3136 | 3162 |
La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans. |
3137 | 3163 | |
3138 | 3164 |
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports. |
3139 | 3165 | |
3140 | 3166 |
Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route. |
3141 | 3167 | |
3142 | 3168 |
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun , sur des trajets dépassant un rayon de effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou l'âge et à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. |
5443 | 5469 |
##### Article R316-6 |
5444 | 5470 | |
5445 | 5471 |
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. |
5446 | 5472 | |
5447 |
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur. |
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5448 | ||
5449 |
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs. |
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5450 | ||
5451 | 5473 |
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. |
5452 | 5474 | |
5453 | 5475 |
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article ou à celles prises pour leur son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5733 | 5755 |
###### Article R317-25 |
5734 | 5756 | |
5735 | 5757 |
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être équipé d'un muni : |
5758 |
- à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ; |
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5735 | 5759 |
- à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ; |
5735 | 5760 |
- à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande de frein et de débrayage. |
5736 | ||
5737 |
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les |
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5760 |
dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports. |
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5761 | ||
5737 | 5762 |
Les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent de rétroviseur intérieur complémentaire. |
5763 | ||
5764 |
En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage. |
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5765 | ||
5766 |
Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage. |
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5767 | ||
5768 |
Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article. |
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5769 | ||
5737 | 5770 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article . |
5738 | 5771 | |
5739 | 5772 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |