Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2939 |
##### Article D214-1 |
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2940 | ||
2941 |
Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé des transports, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions. |
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2942 | ||
2943 |
Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports dans le domaine de l'éducation routière. |
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2945 |
##### Article D214-2 |
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2946 | ||
2947 |
Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres : |
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2948 | ||
2949 |
1° Cinq représentants de l'Etat : |
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2950 | ||
2951 |
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ; |
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2952 |
- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ; |
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2953 |
- le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
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2954 |
- le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ; |
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2955 | ||
2956 |
2° Trois représentants des collectivités territoriales : |
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2957 | ||
2958 |
- un représentant désigné par l'Association des régions de France ; |
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2959 |
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ; |
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2960 |
- un représentant désigné par l'Association des maires de France ; |
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2961 | ||
2962 |
3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ; |
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2963 | ||
2964 |
4° Trois représentants de la société civile : |
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2965 | ||
2966 |
- un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ; |
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2967 |
- un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ; |
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2968 |
- un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ; |
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2969 | ||
2970 |
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports. |
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2971 | ||
2972 |
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans. |
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2973 | ||
2974 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°. |
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2976 |
##### Article D214-3 |
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2977 | ||
2978 |
Le président du Conseil supérieur de l'éducation routière est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, parmi les membres du conseil. |
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2980 |
##### Article D214-4 |
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2981 | ||
2982 |
Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
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2983 | ||
2984 |
Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2986 |
##### Article D214-5 |
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2987 | ||
2988 |
Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité et à la circulation routières. |