Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2009 (version df2fc84)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

10114
###### Article R433-9
10115

                        
10116
Les transports de bois ronds présentant un caractère exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire de 40 tonnes de poids total roulant autorisé pour les ensembles de véhicules de plus de quatre essieux, sont autorisés dans les conditions prévues à la présente section.
10117

                        
10118
Constitue un bois rond toute portion de tronc ou de branche d'arbre obtenue par tronçonnage.
   

                    
10120
###### Article R433-10
10121

                        
10122
A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée dans les conditions prévues à la présente section, sont définis par un arrêté du préfet, pris après consultation des gestionnaires du domaine routier pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. Ils disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis.
10123

                        
10124
Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules concernés.
10125

                        
10126
Les itinéraires sont déterminés afin de permettre la desserte des massifs forestiers et des industries de la première transformation du bois en veillant à la continuité entre départements.
   

                    
10128
###### Article R433-11
10129

                        
10130
L'existence d'une alternative économiquement viable au transport routier s'apprécie pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service.
10131

                        
10132
Les entreprises réceptionnaires de bois ronds remettent aux transporteurs une attestation sur l'honneur faisant état d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier. Une copie de cette attestation est en permanence à bord de chaque véhicule concerné.
10133

                        
10134
Les entreprises réceptionnaires de bois ronds dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq millions d'euros établissent annuellement un plan de transport qu'elles communiquent au préfet de région à sa demande. L'entreprise dispose d'un délai d'un mois après la demande du préfet de région pour adresser son plan de transport. Ce plan présente les flux de transport de bois ronds approvisionnant l'entreprise, et précise les modes et les itinéraires utilisés à partir d'une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier. Il précise les modalités prises par l'entreprise pour s'assurer du respect des charges autorisées fixées à l'article R. 433-12.
10135

                        
10136
Lorsqu'il estime que le plan de transport établi par l'entreprise ne permet pas de justifier d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier, le préfet en informe l'entreprise et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de deux mois. Si le préfet confirme son appréciation, il met en demeure l'entreprise qui dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux modifications nécessaires et adapter ses choix modaux.
10137

                        
10138
Le préfet de région peut également demander que lui soit communiqué un bilan d'exécution du plan de transport de l'entreprise réceptionnaire selon une périodicité annuelle. L'entreprise précise les modifications intervenues ou envisagées.
10139

                        
10140
Le fait, pour l'entreprise réceptionnaire des bois ronds, de ne pas communiquer au préfet de région le plan de transport ou le bilan de son exécution conformément aux dispositions des troisième et cinquième alinéas du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10141

                        
10142
Le fait, pour l'entreprise réceptionnaire des bois ronds, après mise en demeure par le préfet de région demeurée sans effet, de ne pas recourir à un mode de transport non routier constituant une alternative économiquement viable au transport routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10143

                        
10144
L'entreprise de transport s'assure de la présence de l'attestation prévue au deuxième alinéa à bord des véhicules. L'absence de ces documents à bord est punie de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe.
10145

                        
10146
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
10148
###### Article R433-12
10149

                        
10150
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder :
10151

                        
10152
48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;
10153

                        
10154
57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;
10155

                        
10156
57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.
10157

                        
10158
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.
10159

                        
10160
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.
10161

                        
10162
Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10163

                        
10164
Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10165

                        
10166
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
10167

                        
10168
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
   

                    
10170
###### Article R433-13
10171

                        
10172
Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6.
   

                    
10174
###### Article R433-15
10175

                        
10176
La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres.
10177

                        
10178
En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.
   

                    
10180
###### Article R433-16
10181

                        
10182
I. ― La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :
10183

                        
10184
a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km / h ;
10185

                        
10186
b) Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures. Toutefois, le préfet peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, accorder des dérogations à cette interdiction ;
10187

                        
10188
c) Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
10189

                        
10190
II. ― Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10191

                        
10192
III. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.