Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version a3da82b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2009.

73 73
##### Article L121-3
74 74

                                                                                    
75 75
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
76 76

                                                                                    
77 77
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
78 78

                                                                                    
79 79
Les deuxième et troisième alinéas
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa
 de l'article L. 121-2
 sont applicables dans les mêmes circonstances.
, au représentant légal de cette personne morale.
   

                    
97 97
##### Article L121-5
98 98

                                                                                    
99 99
Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
100 100

                                                                                    
101 101
" Art. 529-7-Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8. "
102 102

                                                                                    
103 103
" Art. 529-8-Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.
104 104

                                                                                    
105 105
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. "
106 106

                                                                                    
107 107
" Art. 529-9-L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
108 108

                                                                                    
109 109
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables. "
110 110

                                                                                    
111 111
" Art. 529-10-Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
112 112

                                                                                    
113 113
1° Soit de l'un des documents suivants :
114 114

                                                                                    
115 115
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
116 116

                                                                                    
117 117
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
118 118

                                                                                    
119 119
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
120 120

                                                                                    
121 121
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. "
122 122

                                                                                    
123 123
" Art. 529-11-L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. "
124 124

                                                                                    
125 125
" Art. 530-Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
126 126

                                                                                    
127 127
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
128 128

                                                                                    
129 129
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable."
130 130

                                                                                    
131 131
"
 
Art. 530-1-Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut
,
 soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
132 132

                                                                                    
133 133
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
134 134

                                                                                    
135 135
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé
, à sa demande,
 à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet 
de
des
 poursuites
. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire
. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
 
"
136 136

                                                                                    
137 137
" Art. 530-2-Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. "
138 138

                                                                                    
139 139
" Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
140 140

                                                                                    
141 141
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. "
142 142

                                                                                    
143 143
" Art. 530-3-Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions. "
   

                    
219 219
#### Article L130-5
220 220

                                                                                    
221 221
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
222 222

                                                                                    
223 223
" Art.
 
L. 2212-5.-Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
224 224

                                                                                    
225 225
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
226 226

                                                                                    
227 227
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
228 228

                                                                                    
229 229
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
230 230

                                                                                    
231 231
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
232 232

                                                                                    
233 233
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent
, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés,
 les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune
.
 "
.
   

                    
449 449
##### Article L213-6
450 450

                                                                                    
451 451
I.
 - 
-
Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
452 452

                                                                                    
453 453
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.
454 454

                                                                                    
455 455
II.
 - 
-
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
456 456

                                                                                    
457 457
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
458 458

                                                                                    
459 459
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
460 460

                                                                                    
461 461
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
462 462

                                                                                    
463 463
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
464 464

                                                                                    
465 465
III.
 - 
-
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
prévues
définies
 au I du présent article
.
466

                                                                                    
467
Les peines encourues par les personnes morales sont :
468

                                                                                    
469 465
1° L'amende, selon
 encourent, outre l'amende suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 :
466

                                                                                    
469 467
1° (Abrogé)
 ;
470 468

                                                                                    
471 469
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
472 470

                                                                                    
473 471
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
474 472

                                                                                    
475 473
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
476 474

                                                                                    
477 475
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
1497 1495
##### Article L317-8
1498 1496

                                                                                    
1499 1497
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1500

                                                                                    
1501 1497
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1502

                                                                                    
1503 1497
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 4°, 5°,
prévues par les 4° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal.
même code.
   

                    
1586 1580
##### Article L321-4
1587 1581

                                                                                    
1588 1582
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 
du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1589

                                                                                    
1590 1582
1° L'amende,
encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1591

                                                                                    
1592 1582
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 4°, 5°,
prévues par les 4° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
2281 2271
##### Article L413-5
2282 2272

                                                                                    
2283 2273
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2284

                                                                                    
2285 2273
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2286

                                                                                    
2287 2273
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 4°, 5°,
prévues par les 4° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal.
même code.