Code de la route


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Version consolidée au 29 avril 2009 (version ac1a9bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2009.

4701 4701
###### Article R313-4
4702 4702

                                                                                    
4703 4703
Feux de position avant.
4704 4704

                                                                                    
4705 4705
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
4706 4706

                                                                                    
4707 4707
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
4708 4708

                                                                                    
4709 4709
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
4710 4710

                                                                                    
4711 4711
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
4712 4712

                                                                                    
4713 4713
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
4714 4714

                                                                                    
4715 4715
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
4718 4718

                                                                                    
4719 4719
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre
 ou dépasse de plus de 0, 20 mètre la largeur du véhicule tracteur
.
4722 4722

                                                                                    
4723 4723
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
4724 4724

                                                                                    
4725 4725
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
4726 4726

                                                                                    
4727 4727
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4728 4728

                                                                                    
4729 4729
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4730 4730

                                                                                    
4731 4731
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
4935 4935
###### Article R313-18
4936 4936

                                                                                    
4937 4937
Catadioptres arrière.
4938 4938

                                                                                    
4939 4939
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques
.
4940

                                                                                    
4939 4941
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse
.
4940 4942

                                                                                    
4941 4943
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
4942 4944

                                                                                    
4943 4945
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
4944 4946

                                                                                    
4945 4947
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
4946 4948

                                                                                    
4947 4949
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
4948 4950

                                                                                    
4949 4951
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
4950 4952

                                                                                    
4951 4953
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
4952 4954

                                                                                    
4953 4955
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.
4954 4956

                                                                                    
4955 4957
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.
4956 4958

                                                                                    
4957 4959
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4958 4960

                                                                                    
4959 4961
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
5073 5075
###### Article R313-26
5074 5076

                                                                                    
5075 5077
Le doublement des feux rouges
 par
,
 des feux 
strictement identiques
stop et des feux indicateurs de direction arrière
 est autorisé sur les véhicules
 à moteur
 dont le poids total autorisé en charge excède 3,
 
5 tonnes
, sous réserve que soient également doublés les feux stop
 et les 
feux indicateurs de direction
véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne,
 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
5076 5078

                                                                                    
5077 5079
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
5339 5341
##### Article R316-7
5340 5342

                                                                                    
5341 5343
I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
5342 5344

                                                                                    
5343 5345
II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un 
fluide
système hydraulique ou électrique
, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance 
de l'un des organes utilisant le fluide
du système
. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
5344 5346

                                                                                    
5345 5347
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
5792
###### Article R321-4-1
5793

                        
5794
La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.
5795

                        
5796
Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.
5797

                        
5798
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.
   

                    
5814
###### Article R321-5-3
5815

                        
5816
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
   

                    
5806 5820
###### Article R321-6
5807 5821

                                                                                    
5808 5822
La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un
 véhicule ou un
 type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
5809 5823

                                                                                    
5810 5824
Les règles techniques élaborées en application des 
directives
actes réglementaires
 communautaires 
relatives
relatifs
 à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
5825

                                                                                    
5826
Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
5827

                                                                                    
5828
- " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ;
5829
- " réception individuelle " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
5830
- " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.
   

                    
5820 5840
###### Article R321-9
5821 5841

                                                                                    
5822 5842
Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.
5823 5843

                                                                                    
5824 5844
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
5825 5845

                                                                                    
5826 5846
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
5827 5847

                                                                                    
5828 5848
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.
5829 5849

                                                                                    
5830 5850
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière
 ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique
, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé
 avec indication des voies et délais de recours
, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
5831 5851

                                                                                    
5832 5852
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule 
une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un
un
 certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
5833 5853

                                                                                    
5834 5854
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
5835 5855

                                                                                    
5836 5856
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité.
   

                    
5860 5880
###### Article R321-12
5861 5881

                                                                                    
5862 5882
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE 
valide 
ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
   

                    
5868 5888
###### Article R321-14
5869 5889

                                                                                    
5870 5890
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière
 ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique
 alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement 
le constructeur et 
les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
   

                    
5892
###### Article R321-14-1
5893

                        
5894
Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national.
5895

                        
5896
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par une autorité compétente en matière de réception ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.
5897

                        
5898
Lorsque le ministre chargé des transports est informé par une autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre que les mesures communiquées sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et, s'il n'est pas satisfait des mesures de ce dernier, prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, le ministre chargé des transports informe le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne.
5899

                        
5900
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.
   

                    
5980
###### Article R321-25
5981

                        
5982
Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.
5983

                        
5984
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par le constructeur ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception par type lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces.
5985

                        
5986
En cas de retrait de la réception par type, le ministre chargé des transports informe le constructeur.
5987

                        
5988
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.