Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4701 | 4701 |
###### Article R313-4 |
4702 | 4702 | |
4703 | 4703 |
Feux de position avant. |
4704 | 4704 | |
4705 | 4705 |
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. |
4706 | 4706 | |
4707 | 4707 |
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé. |
4708 | 4708 | |
4709 | 4709 |
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. |
4710 | 4710 | |
4711 | 4711 |
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. |
4712 | 4712 | |
4713 | 4713 |
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. |
4714 | 4714 | |
4715 | 4715 |
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant. |
4716 | 4716 | |
4717 | 4717 |
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires. |
4718 | 4718 | |
4719 | 4719 |
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. |
4720 | 4720 | |
4721 | 4721 |
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre ou dépasse de plus de 0, 20 mètre la largeur du véhicule tracteur . |
4722 | 4722 | |
4723 | 4723 |
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. |
4724 | 4724 | |
4725 | 4725 |
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. |
4726 | 4726 | |
4727 | 4727 |
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4728 | 4728 | |
4729 | 4729 |
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4730 | 4730 | |
4731 | 4731 |
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
4935 | 4935 |
###### Article R313-18 |
4936 | 4936 | |
4937 | 4937 |
Catadioptres arrière. |
4938 | 4938 | |
4939 | 4939 |
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques . |
4940 | ||
4939 | 4941 |
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse . |
4940 | 4942 | |
4941 | 4943 |
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre. |
4942 | 4944 | |
4943 | 4945 |
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière. |
4944 | 4946 | |
4945 | 4947 |
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière. |
4946 | 4948 | |
4947 | 4949 |
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière. |
4948 | 4950 | |
4949 | 4951 |
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. |
4950 | 4952 | |
4951 | 4953 |
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle. |
4952 | 4954 | |
4953 | 4955 |
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle. |
4954 | 4956 | |
4955 | 4957 |
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible. |
4956 | 4958 | |
4957 | 4959 |
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4958 | 4960 | |
4959 | 4961 |
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
5073 | 5075 |
###### Article R313-26 |
5074 | 5076 | |
5075 | 5077 |
Le doublement des feux rouges par , des feux strictement identiques stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes , sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
5076 | 5078 | |
5077 | 5079 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5339 | 5341 |
##### Article R316-7 |
5340 | 5342 | |
5341 | 5343 |
I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. |
5342 | 5344 | |
5343 | 5345 |
II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide système hydraulique ou électrique , ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide du système . Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation. |
5344 | 5346 | |
5345 | 5347 |
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5792 |
###### Article R321-4-1 |
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5793 | ||
5794 |
La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception. |
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5795 | ||
5796 |
Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié. |
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5797 | ||
5798 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés. |
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5814 |
###### Article R321-5-3 |
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5815 | ||
5816 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions. |
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5806 | 5820 |
###### Article R321-6 |
5807 | 5821 | |
5808 | 5822 |
La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. |
5809 | 5823 | |
5810 | 5824 |
Les règles techniques élaborées en application des directives actes réglementaires communautaires relatives relatifs à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
5825 | ||
5826 |
Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : |
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5827 | ||
5828 |
- " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ; |
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5829 |
- " réception individuelle " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ; |
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5830 |
- " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire. |
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5820 | 5840 |
###### Article R321-9 |
5821 | 5841 | |
5822 | 5842 |
Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports. |
5823 | 5843 | |
5824 | 5844 |
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné. |
5825 | 5845 | |
5826 | 5846 |
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné. |
5827 | 5847 | |
5828 | 5848 |
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE. |
5829 | 5849 | |
5830 | 5850 |
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique , il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours , aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne. |
5831 | 5851 | |
5832 | 5852 |
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné. |
5833 | 5853 | |
5834 | 5854 |
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception. |
5835 | 5855 | |
5836 | 5856 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité. |
5860 | 5880 |
###### Article R321-12 |
5861 | 5881 | |
5862 | 5882 |
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement. |
5868 | 5888 |
###### Article R321-14 |
5869 | 5889 | |
5870 | 5890 |
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement le constructeur et les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours. |
5892 |
###### Article R321-14-1 |
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5893 | ||
5894 |
Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national. |
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5895 | ||
5896 |
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par une autorité compétente en matière de réception ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule. |
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5897 | ||
5898 |
Lorsque le ministre chargé des transports est informé par une autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre que les mesures communiquées sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et, s'il n'est pas satisfait des mesures de ce dernier, prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, le ministre chargé des transports informe le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne. |
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5899 | ||
5900 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article. |
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5980 |
###### Article R321-25 |
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5981 | ||
5982 |
Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures. |
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5983 | ||
5984 |
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par le constructeur ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception par type lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. |
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5985 | ||
5986 |
En cas de retrait de la réception par type, le ministre chargé des transports informe le constructeur. |
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5987 | ||
5988 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article. |