Code de la route


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Version consolidée au 23 avril 2009 (version a3f8cdd)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2009.

1904 1904
#### Article L330-2
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
2° Aux autorités judiciaires ;
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
1913 1913

                                                                                    
1914 1914
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
1929 1929

                                                                                    
1930 1930
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes
 ;
1933

                                                                                    
1932 1934
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules
.
1933 1935

                                                                                    
1934 1936
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
   

                    
1962 1964
#### Article L330-5
1963 1965

                                                                                    
1964 1966
Aucune information nominative
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives
 figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne 
peut
peuvent
 être 
divulguée en dehors des cas expressément prévus
communiquées qu'aux destinataires mentionnés
 aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
1967

                                                                                    
1968
Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
1969

                                                                                    
1970
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
1971
- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
1976 1983
#### Article L330-8
1977 1984

                                                                                    
1978 1985
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application 
des dispositions
du premier alinéa de l'article L. 330-1 et
 des articles L. 330-
1
2
 à L. 330-7.