Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 avril 2009 (version 0586937)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2009.

... ...
@@ -1859,7 +1859,7 @@ Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dom
1859 1859
 
1860 1860
 ##### Article L327-2
1861 1861
 
1862
-En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
1862
+En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
1863 1863
 
1864 1864
 L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
1865 1865
 
... ...
@@ -1867,9 +1867,9 @@ En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation
1867 1867
 
1868 1868
 ##### Article L327-3
1869 1869
 
1870
-En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
1870
+En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.
1871 1871
 
1872
-Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
1872
+Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
1873 1873
 
1874 1874
 Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1875 1875
 
... ...
@@ -1879,13 +1879,13 @@ Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du s
1879 1879
 
1880 1880
 Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
1881 1881
 
1882
-En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
1882
+En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
1883 1883
 
1884 1884
 Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1885 1885
 
1886 1886
 ##### Article L327-5
1887 1887
 
1888
-Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
1888
+Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
1889 1889
 
1890 1890
 Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1891 1891
 
... ...
@@ -6966,11 +6966,11 @@ Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile
6966 6966
 
6967 6967
 1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
6968 6968
 
6969
-<em>2° La copie, suivant le cas :</em>
6969
+2° La copie, suivant le cas :
6970 6970
 
6971
-<em>- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;</em>
6972
-
6973
-<em>- soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (1)</em> ;
6971
+- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
6972
+- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
6973
+- soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
6974 6974
 
6975 6975
 3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
6976 6976
 
... ...
@@ -6980,7 +6980,7 @@ La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre do
6980 6980
 
6981 6981
 5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6982 6982
 
6983
-<em>6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés (1).</em>
6983
+6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
6984 6984
 
6985 6985
 ###### Article R326-11
6986 6986
 
... ...
@@ -7028,67 +7028,81 @@ Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel
7028 7028
 
7029 7029
 ###### Article R326-17
7030 7030
 
7031
-L'expert en automobile qui justifie d'une qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports est inscrit sur la liste nationale des experts en automobile avec la mention de cette qualification.
7031
+La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
7032
+
7033
+Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.
7034
+
7035
+La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
7032 7036
 
7033 7037
 ###### Article R326-18
7034 7038
 
7035 7039
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre.
7036 7040
 
7037
-#### Chapitre VII : Véhicules accidentés
7041
+#### Chapitre VII : Véhicules endommagés
7042
+
7043
+##### Article R327-1
7044
+
7045
+I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.
7046
+
7047
+II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
7048
+
7049
+III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.
7050
+
7051
+Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
7038 7052
 
7039
-##### Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
7053
+Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique si l'expert en automobile est habilité par le ministre de l'intérieur.
7040 7054
 
7041
-###### Article R327-1
7055
+Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
7042 7056
 
7043
-Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
7057
+##### Article R327-2
7044 7058
 
7045
-Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
7059
+I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
7046 7060
 
7047
-Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7061
+Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
7048 7062
 
7049
-###### Article R327-2
7063
+II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité par le ministre de l'intérieur.
7050 7064
 
7051
-Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
7065
+III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
7052 7066
 
7053
-Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
7067
+Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
7054 7068
 
7055
-Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
7069
+IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur.
7056 7070
 
7057
-###### Article R327-3
7071
+Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
7058 7072
 
7059
-Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
7073
+Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
7060 7074
 
7061
-Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
7075
+##### Article R327-3
7062 7076
 
7063
-###### Article R327-4
7077
+I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet de département de son choix, soit par voie électronique si l'expert est habilité par le ministre de l'intérieur.
7064 7078
 
7065
-Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
7079
+Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
7066 7080
 
7067
-###### Article R327-5
7081
+II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.
7068 7082
 
7069
-Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
7083
+III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur.
7070 7084
 
7071
-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
7085
+Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
7072 7086
 
7073
-##### Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.
7087
+IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
7074 7088
 
7075
-###### Article R327-6
7089
+##### Article R327-4
7076 7090
 
7077
-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
7091
+Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur.
7078 7092
 
7079
-L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
7093
+##### Article R327-5
7080 7094
 
7081
-###### Article R327-7
7095
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
7082 7096
 
7083
-Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
7097
+1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une interdiction de circuler ;
7084 7098
 
7085
-###### Article R327-8
7099
+2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;
7086 7100
 
7087
-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
7101
+3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-4.
7088 7102
 
7089
-###### Article R327-9
7103
+##### Article R327-6
7090 7104
 
7091
-Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
7105
+Des arrêtés du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent pour chaque catégorie de véhicules les modalités d'application du présent chapitre.
7092 7106
 
7093 7107
 ### Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
7094 7108