Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 avril 2009 (version 9da5860)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2009.

6126
###### Article R322-16
6127

                        
6128
L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable du Trésor dans l'un des deux cas suivants :
6129

                        
6130
1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ;
6131

                        
6132
2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale.
   

                    
6126 6134
###### Article R322-17
6127 6135

                                                                                    
6128 6136
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
6129 6137

                                                                                    
6130 6138
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.
 Toutefois, il peut également intervenir par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé conformément aux dispositions des articles R. 49-3 et R. 49-3-1 du code de procédure pénale.
   

                    
6132 6140
###### Article R322-18
6133 6141

                                                                                    
6134 6142
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et
, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier,
 qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
6135 6143

                                                                                    
6136 6144
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.