Code de la route


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Version consolidée au 31 octobre 2008 (version 4c36c3d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2008.

4601 4601
###### Article R313-2
4602 4602

                                                                                    
4603 4603
Feux de route.
4604 4604

                                                                                    
4605 4605
I.
 - 
-
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
4606 4606

                                                                                    
4607
II. - 
4607
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.
4608

                                                                                    
4607 4609
II.-
Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
4608 4610

                                                                                    
4609 4611
III.
 - 
-
Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
4610 4612

                                                                                    
4611 4613
IV.
 - 
-
Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
4612 4614

                                                                                    
4613 4615
V.
 - 
-
Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,
 
30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
4614 4616

                                                                                    
4615 4617
VI.
 - 
-
Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
4616 4618

                                                                                    
4617 4619
VII.
 - 
-
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4618 4620

                                                                                    
4619 4621
VIII.
 - 
-
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4621 4623
###### Article R313-3
4622 4624

                                                                                    
4623 4625
Feux de croisement.
4624 4626

                                                                                    
4625 4627
I.
 - 
-
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
4626 4628

                                                                                    
4627
II. - 
4629
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
4630

                                                                                    
4627 4631
II.-
Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
4628 4632

                                                                                    
4629 4633
III.
 - 
-
Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,
 
30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
4630 4634

                                                                                    
4631 4635
IV.
 - 
-
Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
4632 4636

                                                                                    
4633 4637
V.
 - 
-
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4634 4638

                                                                                    
4635 4639
VI.
 - 
-
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4647
###### Article R313-3-2
4648

                        
4649
Système d'éclairage avant adaptatif.
4650

                        
4651
Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.
4652

                        
4653
Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.
4654

                        
4655
Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.
4656

                        
4657
Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.
   

                    
4643 4659
###### Article R313-4
4644 4660

                                                                                    
4645 4661
Feux de position avant.
4646 4662

                                                                                    
4647 4663
I.
 - 
-
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
4648 4664

                                                                                    
4649
II. - 
4665
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
4666

                                                                                    
4649 4667
II.-
Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
4650 4668

                                                                                    
4651 4669
III.
 - 
-
Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,
 
30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
4652 4670

                                                                                    
4653 4671
IV.
 - 
-
Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
4654 4672

                                                                                    
4655 4673
V.
 - 
-
Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
4656 4674

                                                                                    
4657 4675
VI.
 - 
-
Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
4658 4676

                                                                                    
4659 4677
VII.
 - 
-
Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
4660 4678

                                                                                    
4661 4679
VIII.
 - 
-
La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,
 
60 mètre ou dépasse de plus de 0,
 
20 mètre la largeur du véhicule tracteur.
4662 4680

                                                                                    
4663 4681
IX.
 - 
-
Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
4664 4682

                                                                                    
4665 4683
X.
 - 
-
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
4666 4684

                                                                                    
4667 4685
XI.
 - 
-
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4668 4686

                                                                                    
4669 4687
XII.
 - 
-
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4670 4688

                                                                                    
4671 4689
XIII.
 - 
-
Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
4715 4733
###### Article R313-7
4716 4734

                                                                                    
4717 4735
Feux stop.
4718 4736

                                                                                    
4719 4737
I.
 - 
-
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,
 
5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
4720 4738

                                                                                    
4721 4739
II.
 - 
-
Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
4722 4740

                                                                                    
4723
III. - 
4741
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.
4742

                                                                                    
4723 4743
III.-
Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
4724 4744

                                                                                    
4725 4745
IV.
 - 
-
Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.
4726 4746

                                                                                    
4727 4747
V.
 - 
-
Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
4728 4748

                                                                                    
4729 4749
VI.
 - 
-
Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,
 
30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
4730 4750

                                                                                    
4731 4751
VII.
 - 
-
Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
4732 4752

                                                                                    
4733 4753
VIII.
 - 
-
Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,
 
5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,
 
30 mètre.
4734 4754

                                                                                    
4735 4755
IX.
 - 
-
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4736 4756

                                                                                    
4737 4757
X.
 - 
-
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4739 4759
###### Article R313-8
4740 4760

                                                                                    
4741 4761
Feux de brouillard avant.
4742 4762

                                                                                    
4743 4763
I.
 - 
-
Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
4744 4764

                                                                                    
4745
II. - 
4765
Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
4766

                                                                                    
4767
Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.
4768

                                                                                    
4745 4769
II.-
Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
4746 4770

                                                                                    
4747 4771
III.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
   

                    
4815 4839
###### Article R313-14
4816 4840

                                                                                    
4817 4841
Feux indicateurs de direction.
4818 4842

                                                                                    
4819 4843
I.
 - 
-
Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,
 
5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
4820 4844

                                                                                    
4821
II. - 
4845
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
4846

                                                                                    
4821 4847
II.-
Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
4822 4848

                                                                                    
4823 4849
III.
 - 
-
Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,
 
5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
4824 4850

                                                                                    
4825 4851
IV.
 - 
-
Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
4826 4852

                                                                                    
4827 4853
V.
 - 
-
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4828 4854

                                                                                    
4829 4855
VI.
 - 
-
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4845 4871
###### Article R313-17
4846 4872

                                                                                    
4847 4873
Signal de détresse.
4848 4874

                                                                                    
4849 4875
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction
.
4876

                                                                                    
4849 4877
Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant
.
4850 4878

                                                                                    
4851 4879
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
4852 4880

                                                                                    
4853 4881
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
4854 4882

                                                                                    
4855 4883
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4885
###### Article R313-17-1
4886

                        
4887
Signalisation de freinage d'urgence.
4888

                        
4889
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.
4890

                        
4891
La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14.
   

                    
4897 4933
###### Article R313-20
4898 4934

                                                                                    
4899 4935
Autres catadioptres.
4900 4936

                                                                                    
4901 4937
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
4902 4938

                                                                                    
4903 4939
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
4904 4940

                                                                                    
4905 4941
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des 
cycles
cyclomoteurs
 à deux roues à pédales rétractables.
4906 4942

                                                                                    
4907 4943
IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
4908 4944

                                                                                    
4909 4945
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
4910 4946

                                                                                    
4911 4947
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
4912 4948

                                                                                    
4913 4949
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4914 4950

                                                                                    
4915 4951
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.