Code de la route


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Version consolidée au 1er octobre 2008 (version c90228a)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

9213 9213
###### Article R416-19
9214 9214

                                                                                    
9215 9215
I. - 
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse 
ou
et
 d'un triangle de présignalisation
 ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.
9216

                                                                                    
9215
.
9216

                                                                                    
9217
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
9218

                                                                                    
9219
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
9220

                                                                                    
9221
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
9222

                                                                                    
9223
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
9224

                                                                                    
9225
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
9226

                                                                                    
9227
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
9228

                                                                                    
9217 9229
IV. - 
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les 
caractéristiques de ces dispositifs et les 
conditions d'application 
des I et II 
du présent article
 et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements obligatoires
.
9218 9230

                                                                                    
9219 9231
V. - 
Le fait, pour tout conducteur, de 
ne pas assurer la présignalisation d'un véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au
contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du
 présent article ou
 à
 celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième
4e
 classe.
   

                    
9655
##### Article R431-1-1
9656

                        
9657
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
9658

                        
9659
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.