Code de la route


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... ...
@@ -2324,21 +2324,21 @@ L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les disposit
2324 2324
 #### Article R110-2
2325 2325
 
2326 2326
 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
2327
-
2328 2327
 - agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
2329
-- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;
2328
+- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
2330 2329
 - arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
2331 2330
 - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
2332 2331
 - bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
2333 2332
 - bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
2334 2333
 - carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2335
-- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
2334
+- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
2336 2335
 - intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
2337 2336
 - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
2338 2337
 - stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
2339 2338
 - voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
2340 2339
 - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2341
-- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
2340
+- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2341
+- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2342 2342
 
2343 2343
 #### Article R110-3
2344 2344
 
... ...
@@ -2421,7 +2421,8 @@ Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article
2421 2421
 
2422 2422
 #### Article R130-2
2423 2423
 
2424
-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.
2424
+Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5,
2425
+R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.
2425 2426
 
2426 2427
 #### Article R130-3
2427 2428
 
... ...
@@ -3335,31 +3336,31 @@ Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commise
3335 3336
 
3336 3337
 ###### Article R223-3
3337 3338
 
3338
-I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
3339
+I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
3339 3340
 
3340
-II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3341
+II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3341 3342
 
3342
-III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
3343
+III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
3343 3344
 
3344
-Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
3345
+Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.
3345 3346
 
3346 3347
 Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
3347 3348
 
3348 3349
 ###### Article R223-4
3349 3350
 
3350
-I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
3351
+I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
3351 3352
 
3352
-II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3353
+II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3353 3354
 
3354
-III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3355
+III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3355 3356
 
3356 3357
 ##### Section 2 : Des stages.
3357 3358
 
3358 3359
 ###### Article R223-5
3359 3360
 
3360
-I- La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.
3361
+I-La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.
3361 3362
 
3362
-II- Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
3363
+II-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
3363 3364
 
3364 3365
 ###### Article R223-6
3365 3366
 
... ...
@@ -3381,13 +3382,13 @@ Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spéci
3381 3382
 
3382 3383
 ###### Article R223-8
3383 3384
 
3384
-I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
3385
+I.-La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
3385 3386
 
3386
-II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3387
+II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3387 3388
 
3388
-III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3389
+III.-L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3389 3390
 
3390
-IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3391
+IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3391 3392
 
3392 3393
 L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
3393 3394
 
... ...
@@ -3549,7 +3550,7 @@ Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulai
3549 3550
 
3550 3551
 9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3551 3552
 
3552
-10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 ;
3553
+10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ;
3553 3554
 
3554 3555
 11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
3555 3556
 
... ...
@@ -3698,13 +3699,15 @@ Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un ac
3698 3699
 
3699 3700
 ###### Article R235-3
3700 3701
 
3701
-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
3702
+Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
3703
+
3704
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
3702 3705
 
3703 3706
 ###### Article R235-4
3704 3707
 
3705
-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
3708
+Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.
3706 3709
 
3707
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
3710
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3 ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
3708 3711
 
3709 3712
 ##### Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
3710 3713
 
... ...
@@ -3766,6 +3769,8 @@ Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-
3766 3769
 
3767 3770
 Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
3768 3771
 
3772
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
3773
+
3769 3774
 ###### Article R235-13
3770 3775
 
3771 3776
 Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
... ...
@@ -7783,11 +7788,19 @@ Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
7783 7788
 
7784 7789
 ###### Article R411-3
7785 7790
 
7786
-Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
7791
+L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.
7792
+
7793
+###### Article R411-3-1
7794
+
7795
+Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
7796
+
7797
+Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.
7787 7798
 
7788 7799
 ###### Article R411-4
7789 7800
 
7790
-Le périmètre des zones 30 est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale ou président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales.
7801
+Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
7802
+
7803
+Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.
7791 7804
 
7792 7805
 ###### Article R411-5
7793 7806
 
... ...
@@ -8065,13 +8078,13 @@ Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux co
8065 8078
 
8066 8079
 ###### Article R412-6
8067 8080
 
8068
-I. - Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
8081
+I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
8069 8082
 
8070
-II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
8083
+II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
8071 8084
 
8072
-III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8085
+III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8073 8086
 
8074
-IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8087
+IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8075 8088
 
8076 8089
 ###### Article R412-6-1
8077 8090
 
... ...
@@ -8081,13 +8094,23 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic
8081 8094
 
8082 8095
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
8083 8096
 
8097
+###### Article R412-6-2
8098
+
8099
+Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
8100
+
8101
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8102
+
8103
+Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
8104
+
8105
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
8106
+
8084 8107
 ###### Article R412-7
8085 8108
 
8086
-I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
8109
+I-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
8087 8110
 
8088
-II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.
8111
+II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
8089 8112
 
8090
-III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8113
+III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8091 8114
 
8092 8115
 ###### Article R412-8
8093 8116
 
... ...
@@ -8311,6 +8334,8 @@ Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également em
8311 8334
 
8312 8335
 Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
8313 8336
 
8337
+Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.
8338
+
8314 8339
 ###### Article R412-36
8315 8340
 
8316 8341
 Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
... ...
@@ -8463,7 +8488,7 @@ II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont a
8463 8488
 
8464 8489
 En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
8465 8490
 
8466
-Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.
8491
+Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
8467 8492
 
8468 8493
 Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
8469 8494
 
... ...
@@ -8521,13 +8546,13 @@ La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur
8521 8546
 
8522 8547
 ###### Article R413-8-1
8523 8548
 
8524
-Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :
8549
+Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :
8525 8550
 
8526
-1° 110 km/h sur les autoroutes ;
8551
+1° 110 km / h sur les autoroutes ;
8527 8552
 
8528
-2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
8553
+2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
8529 8554
 
8530
-3° 80 km/h sur les autres routes.
8555
+3° 80 km / h sur les autres routes.
8531 8556
 
8532 8557
 ###### Article R413-9
8533 8558
 
... ...
@@ -8541,12 +8566,16 @@ La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids
8541 8566
 
8542 8567
 ###### Article R413-10
8543 8568
 
8544
-Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :
8569
+I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.
8570
+
8571
+II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :
8545 8572
 
8546 8573
 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
8547 8574
 
8548 8575
 2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
8549 8576
 
8577
+III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.
8578
+
8550 8579
 ###### Article R413-11
8551 8580
 
8552 8581
 Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.
... ...
@@ -8565,7 +8594,7 @@ Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/
8565 8594
 
8566 8595
 ###### Article R413-13
8567 8596
 
8568
-Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
8597
+Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
8569 8598
 
8570 8599
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
8571 8600
 
... ...
@@ -8875,29 +8904,31 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur
8875 8904
 
8876 8905
 ##### Article R415-3
8877 8906
 
8878
-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
8907
+I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
8879 8908
 
8880
-Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
8909
+II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
8881 8910
 
8882
-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8911
+III. - Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
8912
+
8913
+IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8883 8914
 
8884 8915
 ##### Article R415-4
8885 8916
 
8886
-I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
8917
+I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
8887 8918
 
8888
-II. - Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
8919
+II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
8889 8920
 
8890
-III. - Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
8921
+III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
8891 8922
 
8892
-IV. - Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant, hors agglomération, à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.
8923
+IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.
8893 8924
 
8894
-V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8925
+V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8895 8926
 
8896
-VI. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règle de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8927
+VI.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8897 8928
 
8898
-VII. - Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8929
+VII.-Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8899 8930
 
8900
-VIII. - Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
8931
+VIII.-Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
8901 8932
 
8902 8933
 ##### Article R415-5
8903 8934
 
... ...
@@ -8933,7 +8964,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points
8933 8964
 
8934 8965
 Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
8935 8966
 
8936
-En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
8967
+En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
8937 8968
 
8938 8969
 Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
8939 8970
 
... ...
@@ -8969,7 +9000,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points
8969 9000
 
8970 9001
 ##### Article R415-11
8971 9002
 
8972
-Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée.
9003
+Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne.
8973 9004
 
8974 9005
 Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8975 9006
 
... ...
@@ -9287,9 +9318,9 @@ Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réducti
9287 9318
 
9288 9319
 ###### Article R417-10
9289 9320
 
9290
-I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
9321
+I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
9291 9322
 
9292
-II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
9323
+II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
9293 9324
 
9294 9325
 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
9295 9326
 
... ...
@@ -9313,7 +9344,7 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stati
9313 9344
 
9314 9345
 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
9315 9346
 
9316
-III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
9347
+III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
9317 9348
 
9318 9349
 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
9319 9350
 
... ...
@@ -9321,11 +9352,15 @@ III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stati
9321 9352
 
9322 9353
 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
9323 9354
 
9324
-4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
9355
+4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;
9356
+
9357
+5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
9358
+
9359
+6° Dans les aires piétonnes.
9325 9360
 
9326
-IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9361
+IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9327 9362
 
9328
-V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9363
+V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9329 9364
 
9330 9365
 ###### Article R417-11
9331 9366