Code de la route


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Version consolidée au 18 novembre 2007 (version ef5b88f)
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... ...
@@ -3838,7 +3838,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur 
3838 3838
 
3839 3839
 Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
3840 3840
 
3841
-"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
3841
+"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
3842
+
3843
+1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
3844
+
3845
+2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
3846
+
3847
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3848
+
3849
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3842 3850
 
3843 3851
 "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
3844 3852
 
... ...
@@ -3848,15 +3856,81 @@ Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédo
3848 3856
 
3849 3857
 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
3850 3858
 
3859
+##### Article R243-2
3860
+
3861
+Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
3862
+
3863
+"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
3864
+
3865
+"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
3866
+
3867
+"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
3868
+
3869
+"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
3870
+
3871
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
3872
+
3873
+"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
3874
+
3875
+- examen clinique ;
3876
+- prélèvement biologique ;
3877
+- recherche et dosage des stupéfiants.
3878
+
3879
+"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
3880
+
3881
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
3882
+
3883
+Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
3884
+
3885
+"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
3886
+
3887
+"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
3888
+
3889
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
3890
+
3891
+"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
3892
+
3893
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
3894
+
3895
+"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
3896
+
3897
+Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
3898
+
3899
+"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
3900
+
3901
+De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
3902
+
3903
+En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
3904
+
3905
+La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
3906
+
3907
+"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
3908
+
3909
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
3910
+
3911
+Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
3912
+
3913
+Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
3914
+
3915
+"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
3916
+
3917
+Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
3918
+
3851 3919
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française.
3852 3920
 
3853 3921
 ##### Article R244-1
3854 3922
 
3855 3923
 Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
3856 3924
 
3857
-"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3925
+"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
3858 3926
 
3859
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-11."
3927
+1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
3928
+
3929
+2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
3930
+
3931
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3932
+
3933
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3860 3934
 
3861 3935
 "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
3862 3936
 
... ...
@@ -3866,13 +3940,81 @@ L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
3866 3940
 
3867 3941
 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
3868 3942
 
3943
+##### Article R244-2
3944
+
3945
+Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
3946
+
3947
+"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
3948
+
3949
+"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
3950
+
3951
+"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
3952
+
3953
+"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
3954
+
3955
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
3956
+
3957
+"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
3958
+
3959
+- examen clinique ;
3960
+- prélèvement biologique ;
3961
+- recherche et dosage des stupéfiants.
3962
+
3963
+"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
3964
+
3965
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3966
+
3967
+Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
3968
+
3969
+"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
3970
+
3971
+"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
3972
+
3973
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3974
+
3975
+"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
3976
+
3977
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3978
+
3979
+"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3980
+
3981
+Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
3982
+
3983
+"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
3984
+
3985
+De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
3986
+
3987
+En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
3988
+
3989
+La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
3990
+
3991
+"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
3992
+
3993
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
3994
+
3995
+Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
3996
+
3997
+Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
3998
+
3999
+"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4000
+
4001
+Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
4002
+
3869 4003
 #### Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
3870 4004
 
3871 4005
 ##### Article R245-1
3872 4006
 
3873 4007
 Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
3874 4008
 
3875
-"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
4009
+"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
4010
+
4011
+1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
4012
+
4013
+2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
4014
+
4015
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4016
+
4017
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3876 4018
 
3877 4019
 "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
3878 4020
 
... ...
@@ -3882,6 +4024,68 @@ Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des I
3882 4024
 
3883 4025
 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
3884 4026
 
4027
+##### Article R245-2
4028
+
4029
+Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
4030
+
4031
+"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
4032
+
4033
+"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
4034
+
4035
+"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
4036
+
4037
+"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
4038
+
4039
+"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
4040
+
4041
+"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
4042
+
4043
+"- examen clinique ;
4044
+
4045
+"- prélèvement biologique ;
4046
+
4047
+"- recherche et dosage des stupéfiants.
4048
+
4049
+"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4050
+
4051
+"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4052
+
4053
+"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
4054
+
4055
+"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
4056
+
4057
+"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
4058
+
4059
+"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4060
+
4061
+"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
4062
+
4063
+"Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4064
+
4065
+"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4066
+
4067
+"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
4068
+
4069
+"Art. R. 235-11 - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
4070
+
4071
+"De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
4072
+
4073
+"En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
4074
+
4075
+"La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
4076
+
4077
+"Art. R. 235-12 - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
4078
+
4079
+"Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4080
+
4081
+"Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4082
+
4083
+"Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4084
+
4085
+"Art. R. 235-13 - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4086
+
4087
+"Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
4088
+
3885 4089
 ## Livre III : Le véhicule.
3886 4090
 
3887 4091
 ### Titre Ier : Dispositions techniques.
... ...
@@ -6867,15 +7071,17 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :
6867 7071
 
6868 7072
 ###### Article R343-1
6869 7073
 
6870
-L'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
7074
+Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6871 7075
 
6872
-Art. R. 325-1. - L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.
7076
+" Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.
6873 7077
 
6874 7078
 Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
6875 7079
 
6876 7080
 Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
6877 7081
 
6878
-Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
7082
+Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires. "
7083
+
7084
+" Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. "
6879 7085
 
6880 7086
 ##### Section 2 : Immobilisation.
6881 7087
 
... ...
@@ -6883,45 +7089,51 @@ Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhic
6883 7089
 
6884 7090
 Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6885 7091
 
6886
-Art. R. 325-2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
7092
+" Art. R. 325-2.-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
6887 7093
 
6888
-En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
7094
+En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
6889 7095
 
6890 7096
 Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
6891 7097
 
6892
-Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3.
7098
+Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7099
+
7100
+Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7101
+
7102
+" Art. R. 325-3.-L'immobilisation peut être prescrite par le officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3.
6893 7103
 
6894 7104
 L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie.
6895 7105
 
6896
-Art. R. 325-4. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
7106
+" Art. R. 325-4.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
6897 7107
 
6898 7108
 A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
6899 7109
 
6900
-Art. R. 325-5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
7110
+" Art. R. 325-5.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
6901 7111
 
6902 7112
 Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
6903 7113
 
6904 7114
 Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
6905 7115
 
6906
-Art. R. 325-6. - La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
7116
+" Art. R. 325-6-La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par une décision du conseil des ministres de Polynésie française.
6907 7117
 
6908
-Art. R. 325-9. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
7118
+" Art. R. 325-9-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation.
7119
+
7120
+Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
6909 7121
 
6910 7122
 La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
6911 7123
 
6912
-Art. R. 325-10. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
7124
+" Art. R. 325-10.-Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
6913 7125
 
6914
-Art. R. 325-11. - I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
7126
+" Art. R. 325-11.-I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
6915 7127
 
6916
-II. - Elle est levée :
7128
+II.-Elle est levée :
6917 7129
 
6918 7130
 1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
6919 7131
 
6920 7132
 2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
6921 7133
 
6922
-III. - Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
7134
+III.-Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
6923 7135
 
6924
-IV. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
7136
+IV.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
6925 7137
 
6926 7138
 ###### Article R343-3
6927 7139
 
... ...
@@ -6959,9 +7171,9 @@ l0° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementatio
6959 7171
 
6960 7172
 ###### Article R343-4
6961 7173
 
6962
-Les articles R. 325-12, R. 325-14 à R. 325-17, R. 325-19 à R. 325-32, R. 325-34 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
7174
+Les articles R. 325-12, R. 325-13, R. 325-14 à R. 325-17, R. 325-18, R. 325-19 à R. 325-32, R. 325-33, R. 325-34 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6963 7175
 
6964
-"Art. R. 325-12. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 325-14.
7176
+" Art. R. 325-12.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 325-14.
6965 7177
 
6966 7178
 L'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
6967 7179
 
... ...
@@ -6969,9 +7181,13 @@ La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
6969 7181
 
6970 7182
 1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
6971 7183
 
6972
-2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet."
7184
+2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet. "
7185
+
7186
+" Art. R. 325-13.-Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
6973 7187
 
6974
-"Art. R. 325-14. - La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :
7188
+Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
7189
+
7190
+" Art. R. 325-14.-I.-La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :
6975 7191
 
6976 7192
 1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° du II de l'article R. 325-11 ;
6977 7193
 
... ...
@@ -6987,115 +7203,123 @@ La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
6987 7203
 
6988 7204
 7° En cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou de non-exécution de réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ;
6989 7205
 
6990
-8° En cas de circulation d'un véhicule de transport en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation."
7206
+8° En cas de circulation d'un véhicule de transport en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation.
7207
+
7208
+II.-Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. "
6991 7209
 
6992
-"Art. R. 325-15. - La mise en fourrière peut également être prescrite par l'autorité administrative ou par le maire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 325-14.
7210
+" Art. R. 325-15.-La mise en fourrière peut également être prescrite par l'autorité administrative ou par le maire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 325-14.
6993 7211
 
6994 7212
 Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter ou de faire exécuter la mesure prévue à l'alinéa précédent.
6995 7213
 
6996
-Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées."
7214
+Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées. "
6997 7215
 
6998
-"Art. R. 325-16. - I. - Dans les cas prévus à l'article R. 325-14, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
7216
+" Art. R. 325-16.-I.-Dans les cas prévus à l'article R. 325-14, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
6999 7217
 
7000
-II. - L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
7218
+II.-L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
7001 7219
 
7002 7220
 1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
7003 7221
 
7004
-2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
7222
+2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par une décision du conseil des ministres de Polynésie française, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
7005 7223
 
7006 7224
 3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, une fiche de circulation provisoire ;
7007 7225
 
7008
-4° Relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire de la carte grise et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement."
7226
+4° Relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire de la carte grise et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement. "
7009 7227
 
7010
-"Art. R. 325-17. - Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38.
7228
+" Art. R. 325-17.-Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38.
7011 7229
 
7012
-Toutefois, si, avant le transfert ou le déplacement effectif du véhicule, le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29, ou s'il s'engage par écrit à régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule."
7230
+Toutefois, si, avant le transfert ou le déplacement effectif du véhicule, le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29, ou s'il s'engage par écrit à régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule. "
7013 7231
 
7014
-"Art. R. 325-19. - Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
7232
+" Art. R. 325-18.-L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. "
7233
+
7234
+" Art. R. 325-19.-Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
7015 7235
 
7016 7236
 Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
7017 7237
 
7018
-Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés conformément aux dispositions de l'article R. 325-24."
7238
+Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés conformément aux dispositions de l'article R. 325-24. "
7019 7239
 
7020
-"Art. R. 325-20. - Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :
7240
+" Art. R. 325-20.-Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :
7021 7241
 
7022 7242
 1° L'autorité compétente du territoire si le local ou le terrain appartient au territoire ou si celui-ci en a la disposition ;
7023 7243
 
7024
-2° Le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition."
7244
+2° Le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition. "
7025 7245
 
7026
-"Art. R. 325-21. - La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
7246
+" Art. R. 325-21.-La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
7027 7247
 
7028
-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est l'autorité désignée par l'assemblée de la Polynésie française."
7248
+Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est l'autorité désignée par une décision du conseil des ministres de Polynésie française. "
7029 7249
 
7030
-"Art. R. 325-22. - I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que la carte grise soit immédiatement retirée. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-32.
7250
+" Art. R. 325-22.-I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que la carte grise soit immédiatement retirée. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-32.
7031 7251
 
7032
-II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
7252
+II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
7033 7253
 
7034 7254
 1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
7035 7255
 
7036
-2° Soit l'autorité compétente du territoire."
7256
+2° Soit l'autorité compétente du territoire. "
7037 7257
 
7038
-"Art. R. 325-23. - Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36."
7258
+" Art. R. 325-23.-Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36. "
7039 7259
 
7040
-"Art. R. 325-24. - Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent les conditions dans lesquelles sont agréés les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci ; l'autorité compétente pour procéder au retrait de l'agrément est désignée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
7260
+" Art. R. 325-24.-Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent les conditions dans lesquelles sont agréés les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci ; l'autorité compétente pour procéder au retrait de l'agrément est désignée par une décision du conseil des ministres de Polynésie française. "
7041 7261
 
7042
-"Art. R. 325-25. - Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines du territoire ou à une entreprise de destruction."
7262
+" Art. R. 325-25.-Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines du territoire ou à une entreprise de destruction. "
7043 7263
 
7044
-"Art. R. 325-26. - Le procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
7264
+" Art. R. 325-26.-Le procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
7045 7265
 
7046 7266
 Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
7047 7267
 
7048 7268
 En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 325-31.
7049 7269
 
7050
-Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière."
7270
+Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière. "
7271
+
7272
+" Art. R. 325-27.-Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
7051 7273
 
7052
-"Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
7274
+Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite. "
7053 7275
 
7054
-Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite."
7276
+" Art. R. 325-28-Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :
7055 7277
 
7056
-"Art. R. 325-28. - Le transfert d'un véhicule du lieu de stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
7278
+1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française ;
7057 7279
 
7058
-1° Par les soins de l'autorité administrative compétente ;
7280
+2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
7059 7281
 
7060
-2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
7282
+3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
7061 7283
 
7062
-3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule."
7284
+4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. "
7063 7285
 
7064
-"Art. R. 325-29. - I. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
7286
+" Art. R. 325-29.-I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
7065 7287
 
7066 7288
 1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application du II de l'article R. 325-30 et du III de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
7067 7289
 
7068 7290
 2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
7069 7291
 
7070
-II. - Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
7292
+II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
7071 7293
 
7072
-III. - Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
7294
+III.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par une décision du conseil des ministres de Polynésie française.
7073 7295
 
7074
-IV. - Les frais de vente par le service territorial chargé des domaines sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
7296
+IV.-Les frais de vente par le service territorial chargé des domaines sont fixés par une décision du conseil des ministres de Polynésie française.
7075 7297
 
7076
-V. - Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec des professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maximaux fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
7298
+V.-Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec des professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maximaux fixés par une décision du conseil des ministres de Polynésie française. "
7077 7299
 
7078
-"Art. R. 325-30. - I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
7300
+" Art. R. 325-30.-I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
7079 7301
 
7080 7302
 1° Véhicules pouvant être restitués en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
7081 7303
 
7082 7304
 2° Véhicules ne pouvant être restitués à son propriétaire ou son conducteur qu'après exécution des travaux reconnus indispensables ;
7083 7305
 
7084
-3° Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, devant être livrés à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7 dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
7306
+3° Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par une décision du conseil des ministres de Polynésie française, devant être livrés à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7 dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
7085 7307
 
7086
-II. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
7308
+II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert désigné dans des conditions fixées par une décision du conseil des ministres de Polynésie française.
7087 7309
 
7088
-III. - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
7310
+III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
7089 7311
 
7090
-IV. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés."
7312
+IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés. "
7091 7313
 
7092
-"Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations."
7314
+" Art. R. 325-31.-La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.
7093 7315
 
7094
-"Art. R. 325-32. - I. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
7316
+Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. "
7095 7317
 
7096
-II. - Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
7318
+" Art. R. 325-32.-I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
7097 7319
 
7098
-III. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7320
+II.-Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
7321
+
7322
+III.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7099 7323
 
7100 7324
 1° Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
7101 7325
 
... ...
@@ -7103,7 +7327,7 @@ III. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7103 7327
 
7104 7328
 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
7105 7329
 
7106
-4° Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine de sanctions édictées par l'assemblée de la Polynésie française, la carte grise à l'autorité visée au 3° ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation ;
7330
+4° Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine de sanctions édictées par une décision du conseil des ministres de Polynésie française, la carte grise à l'autorité visée au 3° ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation ;
7107 7331
 
7108 7332
 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
7109 7333
 
... ...
@@ -7119,31 +7343,33 @@ ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
7119 7343
 
7120 7344
 8° Enoncé des voies de recours.
7121 7345
 
7122
-IV. - Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception."
7346
+IV.-Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. "
7347
+
7348
+" Art. R. 325-33.-Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "
7123 7349
 
7124
-"Art. R. 325-34. - Toute personne se trouvant destinataire de la carte grise d'un véhicule mis en fourrière est tenue de la transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée."
7350
+" Art. R. 325-34.-Toute personne se trouvant destinataire de la carte grise d'un véhicule mis en fourrière est tenue de la transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. "
7125 7351
 
7126
-"Art. R. 325-35. - I. - En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.
7352
+" Art. R. 325-35.-I.-En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.
7127 7353
 
7128
-II. - La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert désigné conformément à l'article L. 325-6, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
7354
+II.-La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert désigné conformément à l'article L. 325-6, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
7129 7355
 
7130
-III. - Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière."
7356
+III.-Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière. "
7131 7357
 
7132
-"Art. R. 325-36. - L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées au 2° du I de l'article R. 325-30, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés au I de l'article R. 325-35.
7358
+" Art. R. 325-36.-L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées au 2° du I de l'article R. 325-30, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés au I de l'article R. 325-35.
7133 7359
 
7134
-Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
7360
+Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par une décision du conseil des ministres de Polynésie française, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
7135 7361
 
7136
-Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30."
7362
+Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30. "
7137 7363
 
7138
-"Art. R. 325-37. - L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
7364
+" Art. R. 325-37.-L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
7139 7365
 
7140
-En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière."
7366
+En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière. "
7141 7367
 
7142
-"Art. R. 325-38. - I. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
7368
+" Art. R. 325-38.-I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
7143 7369
 
7144
-II. - Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle émane du procureur de la République dans le cas prévu à l'article R. 325-27.
7370
+II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle émane du procureur de la République dans le cas prévu à l'article R. 325-27.
7145 7371
 
7146
-III. - Sous réserve des dispositions de cet article, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer la carte grise du véhicule si elle a été retirée et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
7372
+III.-Sous réserve des dispositions de cet article, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer la carte grise du véhicule si elle a été retirée et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
7147 7373
 
7148 7374
 1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la 1re catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
7149 7375
 
... ...
@@ -7153,25 +7379,350 @@ a) De la facture mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 325-36 ;
7153 7379
 
7154 7380
 b) Du récépissé délivré par le service chargé des contrôles techniques en Polynésie française, postérieur à la date de mise en fourrière.
7155 7381
 
7156
-IV. - Les dispositions du II ci-dessus ne s'appliquent ni aux véhicules volés retrouvés en fourrière ni à ceux dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents."
7382
+IV.-Les dispositions du II ci-dessus ne s'appliquent ni aux véhicules volés retrouvés en fourrière ni à ceux dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents. "
7157 7383
 
7158
-"Art. R. 325-40. - La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus du III de l'article R. 325-38.
7384
+" Art. R. 325-40.-La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus du III de l'article R. 325-38.
7159 7385
 
7160
-La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit."
7386
+La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit. "
7161 7387
 
7162
-"Art. R. 325-41. - Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule."
7388
+" Art. R. 325-41.-Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. "
7163 7389
 
7164
-"Art. R. 325-42. - Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines du territoire de Polynésie française en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins."
7390
+" Art. R. 325-42.-Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines du territoire de Polynésie française en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. "
7165 7391
 
7166
-"Art. R. 325-43. - En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines du territoire en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines du territoire de Polynésie française pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7392
+" Art. R. 325-43.-En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines du territoire en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines du territoire de Polynésie française pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7167 7393
 
7168 7394
 L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice de la carte grise.
7169 7395
 
7170
-Celle-ci envoie la carte grise dûment barrée au chef de service des transports aux fins d'annulation de ce document."
7396
+Celle-ci envoie la carte grise dûment barrée au chef de service des transports aux fins d'annulation de ce document. "
7397
+
7398
+" Art. R. 325-45.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, et à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.
7399
+
7400
+Les collectivités concernées peuvent passer avec les entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules des contrats dont les clauses sont déterminées conformément à une décision du conseil des ministres de Polynésie française. "
7401
+
7402
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
7403
+
7404
+##### Section 1 : Dispositions générales.
7405
+
7406
+###### Article R344-1
7407
+
7408
+Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
7409
+
7410
+" Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie, peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
7411
+
7412
+L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie.
7413
+
7414
+Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
7415
+
7416
+Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
7417
+
7418
+" Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier, informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
7419
+
7420
+##### Section 2 : Immobilisation.
7421
+
7422
+###### Article R344-2
7423
+
7424
+Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
7425
+
7426
+" Art. R. 325-2-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
7427
+
7428
+En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
7429
+
7430
+Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
7431
+
7432
+Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7433
+
7434
+Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7435
+
7436
+" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 344-3.
7437
+
7438
+" Art. R. 325-4-I.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :
7439
+
7440
+1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
7441
+
7442
+2° Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;
7443
+
7444
+3° Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
7445
+
7446
+Le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.
7447
+
7448
+II.-A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
7449
+
7450
+" Art. R. 325-5-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
7451
+
7452
+Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
7453
+
7454
+Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
7455
+
7456
+" Art. R. 325-6-Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à un contrôle technique, dont les conditions sont fixées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
7457
+
7458
+Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités compétentes localement selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant du contrôle technique.
7459
+
7460
+" Art. R. 325-9-I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
7461
+
7462
+II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la mesure.
7463
+
7464
+" Art. R. 325-10.-Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
7465
+
7466
+Art. R. 325-11.-I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
7467
+
7468
+II.-Elle est levée :
7469
+
7470
+1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
7471
+
7472
+2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet au procureur de la République le procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 et un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse au procureur de la République un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation.
7473
+
7474
+III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
7475
+
7476
+###### Article R344-3
7477
+
7478
+L'immobilisation peut être prescrite :
7479
+
7480
+1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
7481
+
7482
+2° Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
7483
+
7484
+3° Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire excédant 5 % ;
7485
+
7486
+4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur sur le territoire ;
7487
+
7488
+5° Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
7489
+
7490
+6° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements en vigueur sur le territoire relatifs aux transports de matières dangereuses ou à ceux portant restrictions de circulation ;
7491
+
7492
+7° Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions en vigueur sur le territoire relatives aux organes moteurs ;
7493
+
7494
+8° Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en vigueur sur le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ;
7495
+
7496
+9° Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport circule en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation ;
7497
+
7498
+l0° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementation territoriale relative aux conditions de travail, dans les transports routiers, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles ;
7499
+
7500
+11° Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions territoriales relatives à l'obligation d'assurance ;
7501
+
7502
+12° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire aux règles territoriales relatives à la circulation routière spéciale aux conducteurs de cyclomoteurs et aux motocyclistes, notamment au port du casque ;
7503
+
7504
+13° Lorsque le conducteur circule en infraction aux règles en vigueur sur le territoire relatives aux visites techniques ;
7505
+
7506
+14° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction avec les règles en vigueur sur le territoire et relatives à l'arrêt et au stationnement et à l'usage des voies à circulation spécialisée et refuse de faire cesser l'arrêt ou le stationnement irrégulier malgré l'injonction des agents.
7507
+
7508
+##### Section 3 : Fourrière.
7509
+
7510
+###### Article R344-4
7511
+
7512
+Les articles R. 325-12 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 à R. 325-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
7513
+
7514
+" Art. R. 325-12.-I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.
7515
+
7516
+II.-L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
7517
+
7518
+III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
7519
+
7520
+1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
7521
+
7522
+2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
7523
+
7524
+" Art. R. 325-13.-Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
7525
+
7526
+Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
7527
+
7528
+" Art. R. 325-14.-I.-Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
7529
+
7530
+- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
7531
+- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.
7532
+
7533
+II.-Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès.
7534
+
7535
+" Art. R. 325-15.-En cas d'infraction aux règlements en vigueur sur le territoire pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages, la mise en fourrière peut également être prescrite par l'autorité administrative compétente en Nouvelle-Calédonie.
7536
+
7537
+Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
7538
+
7539
+Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.
7540
+
7541
+" Art. R. 325-16.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité :
7542
+
7543
+1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
7544
+
7545
+2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
7546
+
7547
+3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;
7548
+
7549
+4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
7550
+
7551
+" Art. R. 325-17.-Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38.
7552
+
7553
+Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
7554
+
7555
+" Art. R. 325-18.-L'auteur d'une prescription de mise en fourrièr informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais.
7556
+
7557
+" Art. R. 325-19.-Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
7558
+
7559
+Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
7560
+
7561
+Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par la Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.
7562
+
7563
+" Art. R. 325-20.-Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est déterminée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
7564
+
7565
+" Art. R. 325-21.-La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière. Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est désignée par les dispositions applicables localement.
7566
+
7567
+" Art. R. 325-22.-I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
7568
+
7569
+II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
7570
+
7571
+1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;
7572
+
7573
+2° Soit l'autorité compétente du territoire en matière de circulation routière, dans les autres cas.
7574
+
7575
+" Art. R. 325-23.-Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36.
7576
+
7577
+" Art. R. 325-24.-Les conditions dans lesquelles sont agréés les gardiens de fourrière, la réglementation concernant leurs installations et l'autorité compétente pour procéder au retrait de l'agrément sont fixées par des dispositions applicables localement.
7578
+
7579
+" Art. R. 325-25.-Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service compétent de la Nouvelle-Calédonie chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier ou à une entreprise de destruction.
7580
+
7581
+" Art. R. 325-26.-Le procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
7582
+
7583
+Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
7584
+
7585
+En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.
7586
+
7587
+Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
7588
+
7589
+" Art. R. 325-27.-Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
7590
+
7591
+Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.
7592
+
7593
+" Art. R. 325-28.-Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :
7594
+
7595
+1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
7596
+
7597
+2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
7598
+
7599
+3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
7600
+
7601
+4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition.
7602
+
7603
+" Art. R. 325-29.-I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
7604
+
7605
+1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
7606
+
7607
+2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
7608
+
7609
+II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
7610
+
7611
+III.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise, de vente et de destruction des véhicules sont fixés par des dispositions applicables localement, compte tenu des catégories de véhicules.
7612
+
7613
+IV.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
7614
+
7615
+A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au III dans les cas suivants :
7616
+
7617
+1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
7618
+
7619
+2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.
7620
+
7621
+" Art. R. 325-30.-I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
7622
+
7623
+1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
7624
+
7625
+2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques, dont les modalités pratiques sont fixées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
7626
+
7627
+3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
7628
+
7629
+II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
7630
+
7631
+III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
7632
+
7633
+IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
7634
+
7635
+" Art. R. 325-31.-La mise en fourrière est notifiée par l'officie de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.
7636
+
7637
+Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.
7638
+
7639
+" Art. R. 325-32.-I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
7640
+
7641
+Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
7642
+
7643
+II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7644
+
7645
+1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
7646
+
7647
+2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
7648
+
7649
+3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
7650
+
7651
+4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
7652
+
7653
+5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
7654
+
7655
+a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
7656
+
7657
+b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,
7658
+
7659
+ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
7660
+
7661
+6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7662
+
7663
+7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
7664
+
7665
+8° Enoncé des voies de recours.
7666
+
7667
+III.-Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence aux articles 5,6 et 7 du décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
7668
+
7669
+" Art. R. 325-33.-Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7670
+
7671
+" Art. R. 325-34.-Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
7672
+
7673
+" Art. R. 325-35.-En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise.
7674
+
7675
+La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30.
7676
+
7677
+Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
7678
+
7679
+" Art. R. 325-36.-L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.
7680
+
7681
+Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
7682
+
7683
+Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.
7684
+
7685
+" Art. R. 325-37.-L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
7686
+
7687
+En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
7688
+
7689
+" Art. R. 325-38.-I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
7690
+
7691
+II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
7692
+
7693
+III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
7694
+
7695
+IV.-L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
7696
+
7697
+1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
7698
+
7699
+2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
7700
+
7701
+a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;
7702
+
7703
+b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique désigné selon les dispositions localement applicables, postérieur à la date de mise en fourrière.
7704
+
7705
+V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
7706
+
7707
+" Art. R. 325-40.-La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.
7708
+
7709
+La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service compétent chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
7710
+
7711
+" Art. R. 325-41.-Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
7712
+
7713
+" Art. R. 325-42.-Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service compétent chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
7714
+
7715
+" Art. R. 325-43.-En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, dans leur rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service compétent chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service compétent chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
7716
+
7717
+L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation.
7718
+
7719
+Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, à l'autorité compétente territorialement, aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
7720
+
7721
+" Art. R. 325-45.-I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.
7171 7722
 
7172
-"Art. R. 325-45. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, et à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.
7723
+II.-Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules, selon les modalités fixées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie.
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7174
-Les collectivités concernées peuvent passer avec les entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules des contrats dont les clauses sont déterminées conformément à une délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
7725
+" Art. R. 325-46.-Les dispositions concernant la mise en fourrière ne sont pas applicables aux véhicules militaires. "
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 ## Livre IV : L'usage des voies.
7177 7728