Code de la route


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version 18f78a5)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2007.

... ...
@@ -216,32 +216,6 @@ Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de poli
216 216
 
217 217
 La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
218 218
 
219
-#### Article L130-4
220
-
221
-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
222
-
223
-1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
224
-
225
-2° Les gardes champêtres des communes ;
226
-
227
-3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
228
-
229
-4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
230
-
231
-5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
232
-
233
-6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
234
-
235
-7° Les agents des douanes ;
236
-
237
-8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
238
-
239
-9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
240
-
241
-10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.
242
-
243
-La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
244
-
245 219
 #### Article L130-5
246 220
 
247 221
 Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
... ...
@@ -268,12 +242,6 @@ Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraph
268 242
 
269 243
 #### Article L130-7
270 244
 
271
-Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.
272
-
273
-Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
274
-
275
-#### Article L130-7
276
-
277 245
 Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
278 246
 
279 247
 Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
... ...
@@ -306,52 +274,10 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité terr
306 274
 
307 275
 4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
308 276
 
309
-##### Article L141-1
310
-
311
-Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
312
-
313
-1° Départementales par territoriales ;
314
-
315
-2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
316
-
317
-3° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
318
-
319
-4° "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
320
-
321 277
 ##### Article L141-2
322 278
 
323 279
 L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
324 280
 
325
-#### Chapitre 2 : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
326
-
327
-##### Article L142-1
328
-
329
-Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
330
-
331
-1° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
332
-
333
-2° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
334
-
335
-3° Préfet par représentant du Gouvernement ;
336
-
337
-4° Tribunal de police par tribunal de première instance.
338
-
339
-##### Article L142-4
340
-
341
-Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
342
-
343
-1° Sur les voies de toutes catégories :
344
-
345
-a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
346
-
347
-b) Les agents de police municipale ;
348
-
349
-2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
350
-
351
-a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
352
-
353
-b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
354
-
355 281
 #### Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
356 282
 
357 283
 ##### Article L142-1