Code de la route


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Version consolidée au 21 juillet 2007 (version 135296c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2007.

3664 3664
##### Article R233-3
3665 3665

                                                                                    
3666 3666
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
3667 3667

                                                                                    
3668 3668
"
Art. 
 Art.
R. 211-14.
 - 
-
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
3669 3669

                                                                                    
3670 3670
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
3671 3671

                                                                                    
3672 3672
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3673 3673

                                                                                    
3674 3674
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15
,
 et
 R. 211-17
 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18
. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
3675 3675

                                                                                    
3676 3676
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième
4e
 classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
3677 3677

                                                                                    
3678 3678
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3679

                                                                                    
3680 3678
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
"
3681 3679

                                                                                    
3682 3680
"
Art. 
 Art.
R. 211-21-1.
 - 
-
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
3683 3681

                                                                                    
3684 3682
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,
 
5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
 
"
3685 3683

                                                                                    
3686 3684
"
Art. 
 Art.
R. 211-21-5
 - 
-
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.
 
"