Code de la route


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Version consolidée au 19 juillet 2007 (version 9eb31b3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

1644 1644
##### Article L324-1
1645 1645

                                                                                    
1646 1646
Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :
1647 1647

                                                                                    
1648 1648
" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule 
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, 
est impliqué, doit, pour faire circuler 
lesdits véhicules
celui-ci
, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée
.
1649 1649

                                                                                    
1650 1650
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
1651 1651

                                                                                    
1652 1652
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
1653 1653

                                                                                    
1654 1654
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
 
"
1657 1657

                                                                                    
1658 1658
" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "