Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3989,8 +3989,8 @@ b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassan |
3989 | 3989 |
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; |
3990 | 3990 |
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ; |
3991 | 3991 |
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; |
3992 |
-- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ; |
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3993 |
-- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; |
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3992 |
+- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; |
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3993 |
+- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; |
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3994 | 3994 |
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; |
3995 | 3995 |
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini : |
3996 | 3996 |
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... | ... |
@@ -9187,7 +9187,7 @@ Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véh |
9187 | 9187 |
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9188 | 9188 |
###### Article R432-2 |
9189 | 9189 |
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9190 |
-Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. |
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9190 |
+Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. |
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9191 | 9191 |
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9192 | 9192 |
###### Article R432-3 |
9193 | 9193 |
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