Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3353 | 3353 |
###### Article R223-1 |
3354 | 3354 | |
3355 | 3355 |
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. |
3356 | 3356 | |
3357 | 3357 |
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. |
3358 | 3358 | |
3359 | 3359 |
III. - Pendant le Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1 , si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. |
3360 | ||
3359 | 3361 |
III. - Pendant le délai probatoire , le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six . Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article . |
3360 | 3362 | |
3361 | 3363 |
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. |
3362 | 3364 | |
3363 | 3365 |
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. |
3364 | 3366 | |
3365 | 3367 |
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. |
3517 | 3519 |
###### Article R224-20 |
3518 | 3520 | |
3519 | 3521 |
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3. |
3520 | 3522 | |
3521 | 3523 |
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. |