Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2007 (version e219010)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2007.

3353 3353
###### Article R223-1
3354 3354

                                                                                    
3355 3355
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
3356 3356

                                                                                    
3357 3357
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
3358 3358

                                                                                    
3359 3359
III. - Pendant le
Au terme de chaque année du
 délai probatoire défini à l'article L. 223-1
, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
3360

                                                                                    
3359 3361
III. - Pendant le délai probatoire
, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six
. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article
.
3360 3362

                                                                                    
3361 3363
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
3362 3364

                                                                                    
3363 3365
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
3364 3366

                                                                                    
3365 3367
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
   

                    
3517 3519
###### Article R224-20
3518 3520

                                                                                    
3519 3521
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,
 
222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
3520 3522

                                                                                    
3521 3523
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de 
trois
neuf
 mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.