Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
583 | 593 |
##### Article L223-5 |
584 | 594 | |
585 | 595 |
I. - - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. |
586 | 596 | |
587 | 597 |
II. - - Il ne peut solliciter obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. |
588 | 598 | |
589 | 599 |
III. - - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
590 | 600 | |
591 | 601 |
IV. - - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
592 | 602 | |
593 | 603 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
594 | 604 | |
595 | 605 |
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
596 | 606 | |
597 | 607 |
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
598 | 608 | |
599 | 609 |
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
600 | 610 | |
601 | 611 |
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
602 | 612 | |
603 | 613 |
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
604 | 614 | |
605 | 615 |
V. - - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. |
607 | 617 |
##### Article L223-6 |
608 | 618 | |
609 | 619 |
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. |
620 | ||
609 | 621 |
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. |
610 | 622 | |
611 | 623 |
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. |
612 | 624 | |
613 | 625 |
Sans préjudice de l'application des deux trois premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. |
1177 | 1189 |
##### Article L235-1 |
1178 | 1190 | |
1179 | 1191 |
I. - - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
1180 | 1192 | |
1181 | 1193 |
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. |
1182 | 1194 | |
1183 | 1195 |
II. - - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1184 | 1196 | |
1185 | 1197 |
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; |
1186 | 1198 | |
1187 | 1199 |
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
1188 | 1200 | |
1189 | 1201 |
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
1190 | 1202 | |
1191 | 1203 |
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
1192 | 1204 | |
1193 | 1205 |
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
1194 | 1206 | |
1195 | 1207 |
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1208 | ||
1195 | 1209 |
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants . |
1196 | 1210 | |
1197 | 1211 |
III. - - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
1198 | 1212 | |
1199 | 1213 |
IV. - - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
1211 | 1225 |
##### Article L235-3 |
1212 | 1226 | |
1213 | 1227 |
I. - - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros euros d'amende. |
1214 | 1228 | |
1215 | 1229 |
II. - - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1216 | 1230 | |
1217 | 1231 |
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; |
1218 | 1232 | |
1219 | 1233 |
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
1220 | 1234 | |
1221 | 1235 |
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
1222 | 1236 | |
1223 | 1237 |
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
1224 | 1238 | |
1225 | 1239 |
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
1226 | 1240 | |
1227 | 1241 |
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1242 | ||
1227 | 1243 |
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants . |
1228 | 1244 | |
1229 | 1245 |
III. - - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
1564 | 1580 |
##### Article L321-1 |
1565 | 1581 | |
1566 | 1582 |
Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi. |
1567 | 1583 | |
1568 | 1584 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive. |
1662 | 1684 |
##### Article L325-1 |
1663 | 1685 | |
1664 | 1686 |
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
1665 | 1687 | |
1666 | 1688 |
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
1689 | ||
1690 |
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. |
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1726 | 1750 |
##### Article L325-7 |
1727 | 1751 | |
1728 | 1752 |
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. |
1729 | 1753 | |
1730 | 1754 |
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. |
1731 | 1755 | |
1732 | 1756 |
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. |
1733 | 1757 | |
1734 | 1758 |
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
1735 | 1759 | |
1736 | 1760 |
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. |
1738 | 1762 |
##### Article L325-8 |
1739 | 1763 | |
1740 | 1764 |
Les I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules abandonnés dans les conditions prévues gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés , sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. . |
1765 | ||
1766 |
II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. |
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1752 |
##### Article L325-10 |
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1753 | ||
1754 |
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. |
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87 |
##### Article L121-4-1 |
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88 | ||
89 |
Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale. |
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90 | ||
91 |
Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci. |
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92 | ||
93 |
La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article. |
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94 | ||
95 |
Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. |
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1586 |
##### Article L321-1-1 |
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1587 | ||
1588 |
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe. |
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1589 | ||
1590 |
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. |
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1756 | 1778 |
##### Article L325-11 |
1757 | 1779 | |
1758 | 1780 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-6 à L. 325- 10 9 . |
1886 | 1908 |
#### Article L330-2 |
1887 | 1909 | |
1888 | 1910 |
I. - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande : |
1889 | 1911 | |
1890 | 1912 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; |
1891 | 1913 | |
1892 | 1914 |
2° Aux autorités judiciaires ; |
1893 | 1915 | |
1894 | 1916 |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; |
1895 | 1917 | |
1896 | 1918 |
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; |
1897 | 1919 | |
1898 | 1920 |
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; |
1899 | 1921 | |
1900 | 1922 |
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ; |
1901 | 1923 | |
1902 | 1924 |
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; |
1903 | 1925 | |
1904 | 1926 |
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ; |
1905 | 1927 | |
1906 | 1928 |
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; |
1907 | 1929 | |
1908 | 1930 |
9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ; |
1909 | 1931 | |
1910 | 1932 |
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières. |
1911 | 1933 | |
1912 | 1934 |
II. - Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. |