Code de la route


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Version consolidée au 7 mars 2007 (version ebf3081)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2007.

583 593
##### Article L223-5
584 594

                                                                                    
585 595
I.
 - 
-
En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
586 596

                                                                                    
587 597
II.
 - 
-
Il ne peut 
solliciter
obtenir
 un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
588 598

                                                                                    
589 599
III.
 - 
-
Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
590 600

                                                                                    
591 601
IV.
 - 
-
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
592 602

                                                                                    
593 603
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
594 604

                                                                                    
595 605
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
596 606

                                                                                    
597 607
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
598 608

                                                                                    
599 609
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
600 610

                                                                                    
601 611
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
602 612

                                                                                    
603 613
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
604 614

                                                                                    
605 615
V.
 - 
-
Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
   

                    
607 617
##### Article L223-6
608 618

                                                                                    
609 619
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal
 de points.
620

                                                                                    
609 621
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait
 de points.
610 622

                                                                                    
611 623
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
612 624

                                                                                    
613 625
Sans préjudice de l'application des 
deux
trois
 premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions 
passibles d'une amende forfaitaire
des quatre premières classes au présent code
 sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
   

                    
1177 1189
##### Article L235-1
1178 1190

                                                                                    
1179 1191
I.
 - 
-
Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1180 1192

                                                                                    
1181 1193
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
1182 1194

                                                                                    
1183 1195
II.
 - 
-
Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1184 1196

                                                                                    
1185 1197
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
1186 1198

                                                                                    
1187 1199
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1188 1200

                                                                                    
1189 1201
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1190 1202

                                                                                    
1191 1203
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1192 1204

                                                                                    
1193 1205
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
1194 1206

                                                                                    
1195 1207
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
 ;
1208

                                                                                    
1195 1209
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
.
1196 1210

                                                                                    
1197 1211
III.
 - 
-
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1198 1212

                                                                                    
1199 1213
IV.
 - 
-
Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   

                    
1211 1225
##### Article L235-3
1212 1226

                                                                                    
1213 1227
I.
 - 
-
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 
Euros
euros
 d'amende.
1214 1228

                                                                                    
1215 1229
II.
 - 
-
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1216 1230

                                                                                    
1217 1231
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
1218 1232

                                                                                    
1219 1233
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1220 1234

                                                                                    
1221 1235
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1222 1236

                                                                                    
1223 1237
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1224 1238

                                                                                    
1225 1239
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
1226 1240

                                                                                    
1227 1241
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
 ;
1242

                                                                                    
1227 1243
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
.
1228 1244

                                                                                    
1229 1245
III.
 - 
-
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   

                    
1564 1580
##### Article L321-1
1565 1581

                                                                                    
1566 1582
Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de 
six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de 
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi.
1567 1583

                                                                                    
1568 1584
Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
   

                    
1662 1684
##### Article L325-1
1663 1685

                                                                                    
1664 1686
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
1665 1687

                                                                                    
1666 1688
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
1689

                                                                                    
1690
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
   

                    
1726 1750
##### Article L325-7
1727 1751

                                                                                    
1728 1752
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de 
quarante-cinq
trente
 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
1729 1753

                                                                                    
1730 1754
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
1731 1755

                                                                                    
1732 1756
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
1733 1757

                                                                                    
1734 1758
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1735 1759

                                                                                    
1736 1760
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
   

                    
1738 1762
##### Article L325-8
1739 1763

                                                                                    
1740 1764
Les
I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les
 véhicules 
abandonnés dans les conditions prévues
gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu
 au premier alinéa de l'article L. 325-7 
sont remis au service des domaines 
en vue de leur 
aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département,
mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse
 sont livrés
, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière,
 à la destruction
 sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
.
1765

                                                                                    
1766
II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.
   

                    
1752
##### Article L325-10
1753

                        
1754
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
   

                    
87
##### Article L121-4-1
88

                        
89
Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
90

                        
91
Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
92

                        
93
La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article.
94

                        
95
Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes.
   

                    
1586
##### Article L321-1-1
1587

                        
1588
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
1589

                        
1590
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
   

                    
1756 1778
##### Article L325-11
1757 1779

                                                                                    
1758 1780
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-6 à L. 325-
10
9
.
   

                    
1886 1908
#### Article L330-2
1887 1909

                                                                                    
1888 1910
I. - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
1889 1911

                                                                                    
1890 1912
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
1891 1913

                                                                                    
1892 1914
2° Aux autorités judiciaires ;
1893 1915

                                                                                    
1894 1916
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
1895 1917

                                                                                    
1896 1918
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
1897 1919

                                                                                    
1898 1920
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
1899 1921

                                                                                    
1900 1922
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
1901 1923

                                                                                    
1902 1924
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
1903 1925

                                                                                    
1904 1926
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
1905 1927

                                                                                    
1906 1928
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
1907 1929

                                                                                    
1908 1930
9° Aux autorités étrangères 
extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen 
avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
1909 1931

                                                                                    
1910 1932
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières.
1911 1933

                                                                                    
1912 1934
II. - Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.