Code de la route


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Version consolidée au 25 janvier 2007 (version 1b1d211)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

... ...
@@ -3576,6 +3576,13 @@ Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'ex
3576 3576
 
3577 3577
 Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
3578 3578
 
3579
+Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
3580
+
3581
+- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
3582
+- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
3583
+
3584
+Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
3585
+
3579 3586
 ##### Article R225-5
3580 3587
 
3581 3588
 La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
... ...
@@ -6805,6 +6812,13 @@ Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
6805 6812
 
6806 6813
 Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
6807 6814
 
6815
+Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du code de la route dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6816
+
6817
+- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6818
+- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
6819
+
6820
+Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
6821
+
6808 6822
 #### Article R330-3
6809 6823
 
6810 6824
 La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.