Code de la route


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Version consolidée au 29 décembre 2006 (version 5f5361f)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2006.

... ...
@@ -2572,15 +2572,13 @@ b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet artic
2572 2572
 
2573 2573
 ###### Article R211-1
2574 2574
 
2575
-I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
2575
+I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.
2576 2576
 
2577
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
2577
+II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
2578 2578
 
2579
-II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.
2579
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.
2580 2580
 
2581
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
2582
-
2583
-III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
2581
+III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
2584 2582
 
2585 2583
 Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
2586 2584
 
... ...
@@ -2610,7 +2608,7 @@ Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'
2610 2608
 
2611 2609
 Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
2612 2610
 
2613
-L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.
2611
+L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.
2614 2612
 
2615 2613
 Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2616 2614
 
... ...
@@ -2624,11 +2622,11 @@ I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier d
2624 2622
 
2625 2623
 II. - Il comprend deux périodes :
2626 2624
 
2627
-1° Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
2625
+1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;
2628 2626
 
2629 2627
 2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
2630 2628
 
2631
-III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins.
2629
+III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;
2632 2630
 
2633 2631
 IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
2634 2632
 
... ...
@@ -3051,7 +3049,9 @@ Catégorie B
3051 3049
 
3052 3050
 Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
3053 3051
 
3054
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).
3052
+Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
3053
+
3054
+Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
3055 3055
 
3056 3056
 Sous-catégorie B 1
3057 3057
 
... ...
@@ -3073,15 +3073,15 @@ Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poid
3073 3073
 
3074 3074
 Catégorie E (B)
3075 3075
 
3076
-Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
3076
+Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
3077 3077
 
3078 3078
 Catégorie E (C)
3079 3079
 
3080
-Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
3080
+Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
3081 3081
 
3082 3082
 Catégorie E (D)
3083 3083
 
3084
-Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
3084
+Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
3085 3085
 
3086 3086
 II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
3087 3087
 
... ...
@@ -3103,7 +3103,7 @@ La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222
3103 3103
 
3104 3104
 2° Etre titulaire :
3105 3105
 
3106
-a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ;
3106
+a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;
3107 3107
 
3108 3108
 b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
3109 3109