Code de la route


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... ...
@@ -3412,26 +3412,6 @@ II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 22
3412 3412
 
3413 3413
 L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
3414 3414
 
3415
-###### Article R223-11
3416
-
3417
-I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
3418
-
3419
-II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
3420
-
3421
-1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
3422
-
3423
-2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3424
-
3425
-3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
3426
-
3427
-4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
3428
-
3429
-###### Article R223-12
3430
-
3431
-Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
3432
-
3433
-Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
3434
-
3435 3415
 ###### Article R223-13
3436 3416
 
3437 3417
 Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
... ...
@@ -3474,64 +3454,12 @@ Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224
3474 3454
 
3475 3455
 Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
3476 3456
 
3477
-###### Article R224-6
3478
-
3479
-La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
3480
-
3481
-Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8.
3482
-
3483
-La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement est dénommée commission de suspension du permis de conduire.
3484
-
3485
-###### Article R224-7
3486
-
3487
-La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.
3488
-
3489
-###### Article R224-8
3490
-
3491
-I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
3492
-
3493
-1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ;
3494
-
3495
-2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
3496
-
3497
-3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
3498
-
3499
-II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
3500
-
3501
-III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
3502
-
3503
-###### Article R224-9
3504
-
3505
-La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.
3506
-
3507
-###### Article R224-10
3508
-
3509
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
3510
-
3511
-La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
3512
-
3513
-La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
3514
-
3515
-###### Article R224-11
3516
-
3517
-Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
3518
-
3519
-Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
3520
-
3521 3457
 ###### Article R224-12
3522 3458
 
3523
-L'examen médical prévu au 1° du I de l'article R. 221-13 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
3524
-
3525
-L'examen médical prévu au 2° du I du même article intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
3459
+L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
3526 3460
 
3527 3461
 Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
3528 3462
 
3529
-###### Article R224-13
3530
-
3531
-S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
3532
-
3533
-Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
3534
-
3535 3463
 ###### Article R224-14
3536 3464
 
3537 3465
 Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.
... ...
@@ -3540,7 +3468,7 @@ La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les cat
3540 3468
 
3541 3469
 ###### Article R224-15
3542 3470
 
3543
-Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
3471
+Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.
3544 3472
 
3545 3473
 ###### Article R224-16
3546 3474
 
... ...
@@ -3552,7 +3480,7 @@ Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'in
3552 3480
 
3553 3481
 ###### Article R224-18
3554 3482
 
3555
-Les articles R. 224-6 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.
3483
+Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.
3556 3484
 
3557 3485
 ###### Article R224-19
3558 3486
 
... ...
@@ -3866,22 +3794,6 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité terr
3866 3794
 
3867 3795
 La commission médicale prévue à l'article R. 221-11 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet.
3868 3796
 
3869
-##### Article R241-3
3870
-
3871
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 224-8 est ainsi rédigé :
3872
-
3873
-"Art. R. 224-8. - La commission de suspension et de retrait du permis de conduire est composée :
3874
-
3875
-1° Du préfet ou du secrétaire général, président ;
3876
-
3877
-2° De deux élus locaux désignés par le préfet ;
3878
-
3879
-3° De l'officier commandant la gendarmerie ;
3880
-
3881
-4° Du directeur de l'équipement.
3882
-
3883
-Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel au médecin chef du service de santé qui a dans ce cas voix délibérative."
3884
-
3885 3797
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
3886 3798
 
3887 3799
 ##### Article R242-1
... ...
@@ -3940,16 +3852,6 @@ Pour leur application à Mayotte, les V et VII de l'article R. 212-4 sont ainsi
3940 3852
 
3941 3853
 - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3815-1)."
3942 3854
 
3943
-##### Article R242-5
3944
-
3945
-Pour leur application à Mayotte, les 1°, 2° et 3° de l'article R. 224-8 sont ainsi rédigés :
3946
-
3947
-"1° D'un représentant de services participant à la police de la circulation ;
3948
-
3949
-"2° D'un représentant des services techniques ;
3950
-
3951
-"3° De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d'usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières."
3952
-
3953 3855
 ##### Article R242-6
3954 3856
 
3955 3857
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont remplacés par "L. 3819-16".
... ...
@@ -7355,73 +7257,41 @@ Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve
7355 7257
 
7356 7258
 ###### Article R411-10
7357 7259
 
7358
-La commission départementale de la sécurité routière est chargée de connaître des différents problèmes de la sécurité routière.
7359
-
7360
-Elle peut être consultée par le préfet pour toute question générale ayant trait à la sécurité routière.
7361
-
7362
-###### Article R411-11
7363
-
7364
-I. - La commission a notamment pour mission :
7365
-
7366
-1° De réunir tous les éléments d'information sur la sécurité routière ;
7367
-
7368
-2° De proposer au préfet les mesures de toute nature propres à diminuer les accidents de la route ;
7369
-
7370
-3° De contribuer par l'intermédiaire des associations et organismes concernés à la sensibilisation de l'opinion.
7371
-
7372
-II. - Le préfet présente chaque année à la commission un bilan de l'action accomplie dans le département dans le domaine de la sécurité routière.
7373
-
7374
-III. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
7375
-
7376
-###### Article R411-12
7377
-
7378
-La commission est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
7260
+I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
7379 7261
 
7380 7262
 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
7381 7263
 
7382 7264
 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
7383 7265
 
7384
-3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.
7266
+3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
7385 7267
 
7386
-###### Article R411-13
7268
+4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
7387 7269
 
7388
-I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
7270
+5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
7389 7271
 
7390
-1° De représentants des administrations de l'Etat ;
7272
+II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
7391 7273
 
7392
-2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
7393
-
7394
-3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
7395
-
7396
-4° De représentants des associations d'usagers.
7397
-
7398
-II. - Ces membres ont voix délibérative.
7399
-
7400
-III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
7401
-
7402
-IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.
7403
-
7404
-###### Article R411-14
7274
+###### Article R411-11
7405 7275
 
7406
-Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
7276
+La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
7407 7277
 
7408
-En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
7278
+1° Des représentants des services de l'Etat ;
7409 7279
 
7410
-###### Article R411-15
7280
+2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;
7411 7281
 
7412
-Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.
7282
+3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
7413 7283
 
7414
-###### Article R411-16
7284
+4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
7415 7285
 
7416
-La commission se réunit sur convocation du préfet.
7286
+5° Des représentants des associations d'usagers.
7417 7287
 
7418
-Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.
7288
+A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
7419 7289
 
7420
-###### Article R411-17
7290
+###### Article R411-12
7421 7291
 
7422
-Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.
7292
+Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
7423 7293
 
7424
-Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
7294
+Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.
7425 7295
 
7426 7296
 ##### Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.
7427 7297