Code de la route


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Version consolidée au 4 mars 2006 (version 8c9d010)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2006.

7298 7298
###### Article R411-7
7299 7299

                                                                                    
7300 7300
I. - 
Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
7301 7301

                                                                                    
7302 7302
1° Hors agglomération :
7303 7303

                                                                                    
7304 7304
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ;
7305 7305

                                                                                    
7306 7306
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
7307 7307

                                                                                    
7308 7308
c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;
7309 7309

                                                                                    
7310 7310
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
7311 7311

                                                                                    
7312 7312
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale ;
7313 7313

                                                                                    
7314 7314
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet pris sur proposition ou après consultation du maire.
7315

                                                                                    
7316
II. - Lorsqu'il porte sur une route classée à grande circulation, l'arrêté du préfet prévu au a du 1° et au 2° du I ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion des feux de signalisation lumineux de l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissant d'un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux.
   

                    
7324
###### Article R411-8-1
7325

                        
7326
Les projets qui, en vertu du second alinéa de l'article L. 110-3, doivent être, avant leur mise en oeuvre, communiqués au représentant de l'Etat dans le département, sont les projets ou les mesures techniques de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée.
   

                    
9552 9558
##### Article R442-2
9553 9559

                                                                                    
9554 9560
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-
8-1, R. 411-
20, R. 411-21, R. 414-17.