Code de la route


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Version consolidée au 13 septembre 2005 (version 5ebfac9)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2005.

6209 6209
###### Article R325-9
6210 6210

                                                                                    
6211 6211
I. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire
 ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions,
 territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
6212 6212

                                                                                    
6213 6213
II. - La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire 
ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, 
qualifié pour lever la mesure.
6214 6214

                                                                                    
6215 6215
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
   

                    
6221 6221
###### Article R325-11
6222 6222

                                                                                    
6223 6223
I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
6224 6224

                                                                                    
6225 6225
II. - Elle est levée :
6226 6226

                                                                                    
6227 6227
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
6228 6228

                                                                                    
6229 6229
2° Par l'officier de police judiciaire 
ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, 
saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire
 ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions,
 restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire
 ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions,
 peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
6230 6230

                                                                                    
6231 6231
3° Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement. L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
6232 6232

                                                                                    
6233 6233
III. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
   

                    
6257 6257
####### Article R325-14
6258 6258

                                                                                    
6259 6259
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans
I.-Dans
 les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, 
la mise en fourrière est prescrite 
dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11
 :
6260

                                                                                    
6261
- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
6259 6262
- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière
.
6263

                                                                                    
6264
II.-Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès.
   

                    
6261 6266
####### Article R325-15
6262 6267

                                                                                    
6263 6268
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.
6264 6269

                                                                                    
6265 6270
Un officier de police judiciaire 
ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, 
territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
6266 6271

                                                                                    
6267 6272
Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.
   

                    
6269 6274
####### Article R325-16
6270 6275

                                                                                    
6271 6276
I. -
 Dans les cas où la mise en fourrière est prévue par le présent code, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
(abrogé)
6272 6277

                                                                                    
6273 6278
II. - L'officier de police judiciaire 
ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, 
territorialement compétent
,
 ou l'agent 
verbalisateur spécialement mandaté par lui
placé sous leur autorité
 :
6274 6279

                                                                                    
6275 6280
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
6276 6281

                                                                                    
6277 6282
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
6278 6283

                                                                                    
6279 6284
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;
6280 6285

                                                                                    
6281 6286
4° Relate sur le procès-verbal de 
l'infraction
constatation ou le rapport
 les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
   

                    
6289 6294
####### Article R325-18
6290 6295

                                                                                    
6291 6296
Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une
L'auteur d'une prescription de
 mise en fourrière informe 
le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de
l'autorité dont relève
 la fourrière 
désignée.
dans les plus brefs délais.
   

                    
6305 6310
####### Article R325-21
6311

                                                                                    
6312
A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités.
6313

                                                                                    
6314
L'auteur de la prescription de la mise en fourrière signale au préfet du département le refus opposé à l'enlèvement ou à la garde du véhicule.
6306 6315

                                                                                    
6307 6316
La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble
,
 s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
6308

                                                                                    
6309
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet.
   

                    
6311 6318
####### Article R325-22
6312 6319

                                                                                    
6313 6320
I.
 - 
-
Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire 
qui exécute
ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit
 cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
6314 6321

                                                                                    
6315 6322
II.
 - 
-
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
6316 6323

                                                                                    
6317 6324
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire 
ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions 
;
6318 6325

                                                                                    
6319 6326
2° Soit le préfet, dans les autres cas.
   

                    
6325 6332
####### Article R325-24
6326 6333

                                                                                    
6327 6334
Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
6328 6335

                                                                                    
6329 6336
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
6330 6337

                                                                                    
6331 6338
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
6332 6339

                                                                                    
6333 6340
Les dispositions qui précèdent ne sont 
pas 
applicables 
aux gardiens de fourrière
ni à la personne
 occasionnellement 
requis pour cette fonction en application de
requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à
 l'article R. 325-22.
6334 6341

                                                                                    
6335 6342
Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
   

                    
6341 6348
####### Article R325-26
6342 6349

                                                                                    
6343 6350
Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les
Les
 circonstances et les conditions dans lesquelles 
cette
la
 mesure
 de mise en fourrière
 a été prise
. Il
 sont relatées :
6351

                                                                                    
6343 6352
- soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal
 est transmis
 dans les plus brefs délais
 au procureur de la République et au préfet
. Un double de ce procès-verbal
 ;
6343 6353
- soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport
 est transmis 
dans les plus brefs délais
au préfet.
6354

                                                                                    
6343 6355
Une copie de ce document est transmise sans délai
 à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
6344 6356

                                                                                    
6345 6357
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent 
verbalisateur
de constatation
 est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.
6346 6358

                                                                                    
6347 6359
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
   

                    
6349 6361
####### Article R325-27
6350 6362

                                                                                    
6351 6363
Les intéressés peuvent contester 
la décision de mise en fourrière :
6364

                                                                                    
6351 6365
- 
auprès du procureur de la République du lieu de 
l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat
l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;
6366
- auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
6367

                                                                                    
6351 6368
Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente
 confirme la mesure ou
, si elle estime la décision infondée,
 en ordonne la mainlevée
 dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
6352

                                                                                    
6353 6368
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et
. Elle
 en informe 
immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.
sans délai l'auteur de la prescription.
   

                    
6355 6370
####### Article R325-28
6356 6371

                                                                                    
6357 6372
Le
Peuvent procéder au
 transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière 
peut être opéré 
:
6358 6373

                                                                                    
6359 6374
Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'alinéa 1
Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas
 de l'article L. 325-2 ;
6360 6375

                                                                                    
6361 6376
En
Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
6377

                                                                                    
6361 6378
3° Un tiers en
 vertu d'une réquisition 
adressée à un tiers 
;
6362 6379

                                                                                    
6363 6380
3° En
4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en
 vertu d'une réquisition
 adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule
.
   

                    
6365 6382
####### Article R325-29
6366 6383

                                                                                    
6367 6384
I.
 - 
-
Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
6368 6385

                                                                                    
6369 6386
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
6370 6387

                                                                                    
6371 6388
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
6372 6389

                                                                                    
6373 6390
II.
 - 
-
Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
6374 6391

                                                                                    
6375 6392
III.
 - 
-
Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
6376 6393

                                                                                    
6377 6394
IV.
 - 
-
Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
6378 6395

                                                                                    
6379 6396
V.
 - 
-
Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
6380 6397

                                                                                    
6381 6398
VI.
 - Il appartient à
-Les professionnels auxquels
 l'autorité dont relève la fourrière 
d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité 
fait appel dans le cadre de la 
mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
6399

                                                                                    
6400
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
6401

                                                                                    
6402
1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
6403

                                                                                    
6381 6404
2° La 
procédure
 ou la prescription
 de mise en fourrière
. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire respectant les taux maximaux fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.
 est annulée.
   

                    
6399 6422
####### Article R325-31
6400 6423

                                                                                    
6401 6424
La mise en fourrière est notifiée par 
l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter ou par l'autorité dont relève la fourrière
l'auteur de la mesure
 à l'adresse relevée
, soit
 sur le
 procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au
 fichier national des immatriculations
, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière
.
6425

                                                                                    
6426
Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.
   

                    
6403 6428
####### Article R325-32
6404 6429

                                                                                    
6405 6430
I. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
6406 6431

                                                                                    
6407 6432
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
6408 6433

                                                                                    
6409 6434
II. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
6410 6435

                                                                                    
6411 6436
1° Indication de 
l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière
l'auteur de la prescription, du motif de la prescription
, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
6412 6437

                                                                                    
6413 6438
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
6414 6439

                                                                                    
6415 6440
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
6416 6441

                                                                                    
6417 6442
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
6418 6443

                                                                                    
6419 6444
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
6420 6445

                                                                                    
6421 6446
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
6422 6447

                                                                                    
6423 6448
b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,
6424 6449

                                                                                    
6425 6450
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
6426 6451

                                                                                    
6427 6452
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
6428 6453

                                                                                    
6429 6454
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
6430 6455

                                                                                    
6431 6456
8° Enoncé des voies de recours.
6432 6457

                                                                                    
6433 6458
III. - Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée 
par l'auteur de la prescription de mise en fourrière 
au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
   

                    
6467 6492
####### Article R325-38
6468 6493

                                                                                    
6469 6494
I.
 - 
-
Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
6470 6495

                                                                                    
6471 6496
II.
 - 
-
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
6472 6497

                                                                                    
6473 6498
III.
 - 
-
Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République
 ou le préfet
, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
6474 6499

                                                                                    
6475 6500
IV.
 - 
-
L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
6476 6501

                                                                                    
6477 6502
1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
6478 6503

                                                                                    
6479 6504
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
6480 6505

                                                                                    
6481 6506
a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;
6482 6507

                                                                                    
6483 6508
b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
6484 6509

                                                                                    
6485 6510
V.
 - 
-
Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
   

                    
6573 6598
####### Article R325-49
6574 6599

                                                                                    
6575 6600
Lorsque le maître des lieux 
déclare ignorer
ignore
 l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, 
il joint à sa requête une demande d'identification. Si les recherches menées par l'officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétent, permettent d'obtenir ces renseignements, 
l'officier de police judiciaire 
lui communique celles-ci, telles qu'elles figurent éventuellement au fichier national des immatriculations, à charge pour le requérant d'adresser au propriétaire
procède à l'expédition de
 la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48.
 Les frais d'expédition sont à la charge du requérant.