Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2371 | 2371 |
#### Article R130-1 |
2372 | 2372 | |
2373 | 2373 |
Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par : |
2374 | 2374 | |
2375 | 2375 |
1° Le présent code ; |
2376 | 2376 | |
2377 | 2377 |
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
2378 | 2378 | |
2379 | 2379 |
3° Les articles R. 625-2 et L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; |
2380 | 2380 | |
2381 | 2381 |
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance. |
2383 | 2383 |
#### Article R130-1-1 |
2384 | 2384 | |
2385 | 2385 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, |
2385 | 2386 |
R. 234-1, |
2385 | 2387 |
R. 314-2 , R. 317-29 , R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente . |
2387 | 2389 |
#### Article R130-1-2 |
2388 | 2390 | |
2389 | 2391 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente . |
2391 | 2393 |
#### Article R130-2 |
2392 | 2394 | |
2393 | 2395 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente . |
2395 | 2397 |
#### Article R130-3 |
2396 | 2398 | |
2397 | 2399 |
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : |
2398 | 2400 | |
2399 | 2401 |
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
2400 | 2402 | |
2401 | 2403 |
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1 , R. 221-10, R. 221-11 , R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; |
2402 | 2404 | |
2403 | 2405 |
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ; |
2404 | 2406 | |
2405 | 2407 |
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
2946 | 2948 |
##### Article R221-1 |
2947 | 2949 | |
2948 | 2950 |
I - .- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. |
2951 | ||
2948 | 2952 |
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles dans le cas prévu à l'article R. 221-16 à R. 221-18 . |
2949 | 2953 | |
2950 | 2954 |
La possession du II.-Le permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. |
2951 | ||
2952 | 2954 |
II- Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5, le au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. |
2955 | ||
2952 | 2956 |
III.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième quatrième classe. |
2953 | 2957 | |
2954 | 2958 |
III- IV.- L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévue prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
2955 | 2959 | |
2956 | 2960 |
IV- V.- Toute personne coupable de l'infraction prévue l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
2957 | 2961 | |
2958 | 2962 |
1° - La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
2963 | ||
2958 | 2964 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
2959 | 2965 | |
2960 | 2966 |
2°- 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2961 | ||
2962 |
3°- L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
|
2966 |
. |
|
2967 | ||
2968 |
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
|
3076 | 3082 |
##### Article R221-8 |
3077 | 3083 | |
3078 | 3084 |
I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes. |
3079 | 3085 | |
3080 | 3086 |
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères. |
3081 | 3087 | |
3082 | 3088 |
II. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été , délivrée depuis au moins deux ans , autorise la conduite, sur le territoire national, des véhicules relevant de la sous-catégorie A1 . |
3104 | 3110 |
##### Article R221-10 |
3105 | 3111 | |
3106 | 3112 |
I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19. |
3107 | 3113 | |
3108 | 3114 |
II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable. |
3109 | 3115 | |
3110 | 3116 |
III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : |
3111 | 3117 | |
3112 | 3118 |
1° Des taxis et des voitures de remise ; |
3113 | 3119 | |
3114 | 3120 |
2° Des ambulances ; |
3115 | 3121 | |
3116 | 3122 |
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; |
3117 | 3123 | |
3118 | 3124 |
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, |
3119 | 3125 | |
3120 | 3126 |
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
3121 | ||
3122 |
IV. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter l'une des conditions de validité de la catégorie du permis de conduire prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
3124 | 3128 |
##### Article R221-11 |
3125 | 3129 | |
3126 | 3130 |
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : |
3127 | 3131 | |
3128 | 3132 |
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; |
3129 | 3133 | |
3130 | 3134 |
2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. |
3131 | 3135 | |
3132 | 3136 |
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
3133 | 3137 | |
3134 | 3138 |
III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. |
3135 | 3139 | |
3136 | 3140 |
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. |
3137 | ||
3138 |
V. - Le fait de conduire un véhicule sans avoir déposé une demande de prorogation de validité de la catégorie du permis de conduire prévue par le présent article ou sans avoir obtenu cette prorogation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
3201 | 3203 |
##### Article R221-20 |
3202 | 3204 | |
3203 | 3205 |
I.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. |
3204 | 3206 | |
3205 | 3207 |
II.- Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans. |
3206 | 3208 | |
3207 | 3209 |
III.- Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans. |
3208 | 3210 | |
3209 | 3211 |
IV.- Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture. |
3210 | 3212 | |
3211 | 3213 |
V.- Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionné mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux deuxième et troisième alinéas II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième quatrième classe. |
3214 | ||
3215 |
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
3241 | 3245 |
##### Article R222-3 |
3242 | 3246 | |
3243 | 3247 |
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. |
3244 | ||
3245 | 3247 |
Le fait Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule , dans le cas prévu au présent article, après l'expiration du délai d'un an sans avoir sollicité l'échange de son pour la conduite duquel le permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. exigé. |
3335 | 3337 |
###### Article R223-8 |
3336 | 3338 | |
3337 | 3339 |
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. |
3338 | 3340 | |
3339 | 3341 |
II. - -La délivrance de l'attestation de stage - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions , n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans . La délivrance de l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points . |
3340 | 3342 | |
3341 | 3343 |
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. |
3342 | 3344 | |
3343 | 3345 |
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. |
3344 | 3346 | |
3345 | 3347 |
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. |
3621 |
##### Article R232-1 |
|
3622 | ||
3623 |
La contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne prévue à l'article R. 625-2 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
|
6117 |
##### Article R324-1 |
|
6118 | ||
6119 |
Les règles pénales relatives à l'obligation d'assurance sont fixées à l'article R. 211-45 du code des assurances ci-après reproduit : |
|
6120 | ||
6121 |
"Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. |
|
6122 | ||
6123 |
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe seront applicables." |
|
6125 |
##### Article R324-2 |
|
6126 | ||
6127 |
Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
|
6128 | ||
6129 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
6135 | 6115 |
###### Article R325-1 |
6136 | 6116 | |
6137 | 6117 |
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. |
6138 | 6118 | |
6119 |
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1. |
|
6120 | ||
6139 | 6121 |
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. |
6140 | 6122 | |
6141 | 6123 |
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre. |
6125 |
###### Article R325-1-1 |
|
6126 | ||
6127 |
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. |