Code de la route


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Version consolidée au 6 avril 2005 (version aa78905)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

2371 2371
#### Article R130-1
2372 2372

                                                                                    
2373 2373
Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :
2374 2374

                                                                                    
2375 2375
1° Le présent code ;
2376 2376

                                                                                    
2377 2377
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
2378 2378

                                                                                    
2379 2379
Les articles R. 625-2 et
L'article
 R. 625-3 du code pénal,
 lorsqu'il s'agit de contraventions
 commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
2380 2380

                                                                                    
2381 2381
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
   

                    
2383 2383
#### Article R130-1-1
2384 2384

                                                                                    
2385 2385
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18,
 
2385 2386
R. 234-1,
 
2385 2387
R. 314-2
, R. 317-29
, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15
 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente
.
   

                    
2387 2389
#### Article R130-1-2
2388 2390

                                                                                    
2389 2391
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 
317-29, R. 
321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15
 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente
.
   

                    
2391 2393
#### Article R130-2
2392 2394

                                                                                    
2393 2395
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 
317-29, R. 
321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15
 s'agissant de la mise en vente ou de la vente
.
   

                    
2395 2397
#### Article R130-3
2396 2398

                                                                                    
2397 2399
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
2398 2400

                                                                                    
2399 2401
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
2400 2402

                                                                                    
2401 2403
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1
, R. 221-10, R. 221-11
, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
2402 2404

                                                                                    
2403 2405
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
2404 2406

                                                                                    
2405 2407
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
   

                    
2946 2948
##### Article R221-1
2947 2949

                                                                                    
2948 2950
I
- 
.-
Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie 
correspondante 
du permis de conduire
 correspondante,
 en état de validité et 
délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. 
s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
2951

                                                                                    
2948 2952
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf 
dispositions différentes prévues aux articles
dans le cas prévu à l'article
 R. 221-16
 à R. 221-18
.
2949 2953

                                                                                    
2950 2954
La possession du
II.-Le
 permis de conduire 
ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2951

                                                                                    
2952 2954
II- Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions
est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen
 prévues 
par les articles R. 211-3 à R. 211-5, le
au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
2955

                                                                                    
2952 2956
III.-Le
 fait de conduire un véhicule sans 
être titulaire de la catégorie
respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage
 du permis de conduire
 exigée pour le véhicule considéré
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième
quatrième
 classe.
2953 2957

                                                                                    
2954 2958
III- 
IV.-
L'immobilisation
 du véhicule
 peut être prescrite dans les conditions 
prévue
prévues
 aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2955 2959

                                                                                    
2956 2960
IV- 
V.-
Toute personne coupable de 
l'infraction prévue
l'une des infractions prévues
 au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
2957 2961

                                                                                    
2958 2962
-
 La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2963

                                                                                    
2958 2964
 L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
2959 2965

                                                                                    
2960 2966
2°-
 L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
 ;
2961

                                                                                    
2962
3°- L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
2966
.
2967

                                                                                    
2968
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
3076 3082
##### Article R221-8
3077 3083

                                                                                    
3078 3084
I. - 
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3079 3085

                                                                                    
3080 3086
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3081 3087

                                                                                    
3082 3088
II. - 
La catégorie B du permis de conduire
 autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été
,
 délivrée depuis au moins deux ans
, autorise la conduite, sur le territoire national, des véhicules relevant de la sous-catégorie A1
.
   

                    
3104 3110
##### Article R221-10
3105 3111

                                                                                    
3106 3112
I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.
3107 3113

                                                                                    
3108 3114
II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
3109 3115

                                                                                    
3110 3116
III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3111 3117

                                                                                    
3112 3118
1° Des taxis et des voitures de remise ;
3113 3119

                                                                                    
3114 3120
2° Des ambulances ;
3115 3121

                                                                                    
3116 3122
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
3117 3123

                                                                                    
3118 3124
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
3119 3125

                                                                                    
3120 3126
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3121

                                                                                    
3122
IV. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter l'une des conditions de validité de la catégorie du permis de conduire prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3124 3128
##### Article R221-11
3125 3129

                                                                                    
3126 3130
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
3127 3131

                                                                                    
3128 3132
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
3129 3133

                                                                                    
3130 3134
2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
3131 3135

                                                                                    
3132 3136
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3133 3137

                                                                                    
3134 3138
III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
3135 3139

                                                                                    
3136 3140
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
3137

                                                                                    
3138
V. - Le fait de conduire un véhicule sans avoir déposé une demande de prorogation de validité de la catégorie du permis de conduire prévue par le présent article ou sans avoir obtenu cette prorogation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3201 3203
##### Article R221-20
3202 3204

                                                                                    
3203 3205
I.-
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.
3204 3206

                                                                                    
3205 3207
II.-
Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
3206 3208

                                                                                    
3207 3209
III.-
Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
3208 3210

                                                                                    
3209 3211
IV.-
Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
3210 3212

                                                                                    
3211 3213
V.-
Le fait de conduire un véhicule ou 
un 
ensemble de véhicules 
mentionné
mentionnés
 au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux 
deuxième et troisième alinéas
II et III
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
3214

                                                                                    
3215
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3241 3245
##### Article R222-3
3242 3246

                                                                                    
3243 3247
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
3244

                                                                                    
3245 3247
Le fait
 Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit
 de conduire un véhicule
, dans le cas prévu au présent article, après l'expiration du délai d'un an sans avoir sollicité l'échange de son
 pour la conduite duquel le
 permis de conduire est 
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
exigé.
   

                    
3335 3337
###### Article R223-8
3336 3338

                                                                                    
3337 3339
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
3338 3340

                                                                                    
3339 3341
II.
- -La délivrance de l'attestation de stage
 - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6
 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique
 effectuée en application des mêmes dispositions
, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans
. La délivrance de l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points
.
3340 3342

                                                                                    
3341 3343
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3342 3344

                                                                                    
3343 3345
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3344 3346

                                                                                    
3345 3347
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
   

                    
3621
##### Article R232-1
3622

                        
3623
La contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne prévue à l'article R. 625-2 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
6117
##### Article R324-1
6118

                        
6119
Les règles pénales relatives à l'obligation d'assurance sont fixées à l'article R. 211-45 du code des assurances ci-après reproduit :
6120

                        
6121
"Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
6122

                        
6123
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe seront applicables."
   

                    
6125
##### Article R324-2
6126

                        
6127
Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
6128

                        
6129
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6135 6115
###### Article R325-1
6136 6116

                                                                                    
6137 6117
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
6138 6118

                                                                                    
6119
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1.
6120

                                                                                    
6139 6121
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
6140 6122

                                                                                    
6141 6123
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
   

                    
6125
###### Article R325-1-1
6126

                        
6127
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.