Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2004 (version aa81711)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2004.

2292 2292
#### Article R110-2
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
2295 2295

                                                                                    
2296 2296
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
2297 2297
- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;
2298 2298
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
2299 2299
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
2300 2300
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
2301 2301
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
2302 2302
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2303 2303
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
2304 2304
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
2305 2305
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
2306 2306
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
2307 2307
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
2308 2308
- 
voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2308 2309
- 
zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
   

                    
7520 7521
###### Article R412-7
7521 7522

                                                                                    
7522 7523
I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
7523 7524

                                                                                    
7524 7525
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
 Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.
7525 7526

                                                                                    
7526 7527
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules 
ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte 
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8692 8693
###### Article R417-10
8693 8694

                                                                                    
8694 8695
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
8695 8696

                                                                                    
8696 8697
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique
,
 l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
8697 8698

                                                                                    
8698 8699
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
8699 8700

                                                                                    
8700 8701
1° bis Sur
 les voies vertes,
 les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
8701 8702

                                                                                    
8702 8703
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
8703 8704

                                                                                    
8704 8705
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
8705 8706

                                                                                    
8706 8707
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
8707 8708

                                                                                    
8708 8709
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
8709 8710

                                                                                    
8710 8711
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
8711 8712

                                                                                    
8712 8713
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8713 8714

                                                                                    
8714 8715
8° (abrogé) ;
8715 8716

                                                                                    
8716 8717
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
8717 8718

                                                                                    
8718 8719
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
8719 8720

                                                                                    
8720 8721
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique
,
 le stationnement d'un véhicule :
8721 8722

                                                                                    
8722 8723
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
8723 8724

                                                                                    
8724 8725
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
8725 8726

                                                                                    
8726 8727
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
8727 8728

                                                                                    
8728 8729
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
8729 8730

                                                                                    
8730 8731
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8731 8732

                                                                                    
8732 8733
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.