Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2292 | 2292 |
#### Article R110-2 |
2293 | 2293 | |
2294 | 2294 |
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : |
2295 | 2295 | |
2296 | 2296 |
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
2297 | 2297 |
- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ; |
2298 | 2298 |
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
2299 | 2299 |
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ; |
2300 | 2300 |
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
2301 | 2301 |
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
2302 | 2302 |
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; |
2303 | 2303 |
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ; |
2304 | 2304 |
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
2305 | 2305 |
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; |
2306 | 2306 |
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; |
2307 | 2307 |
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
2308 | 2308 |
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; |
2308 | 2309 |
- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. |
7520 | 7521 |
###### Article R412-7 |
7521 | 7522 | |
7522 | 7523 |
I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée. |
7523 | 7524 | |
7524 | 7525 |
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. |
7525 | 7526 | |
7526 | 7527 |
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
8692 | 8693 |
###### Article R417-10 |
8693 | 8694 | |
8694 | 8695 |
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. |
8695 | 8696 | |
8696 | 8697 |
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique , l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : |
8697 | 8698 | |
8698 | 8699 |
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; |
8699 | 8700 | |
8700 | 8701 |
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; |
8701 | 8702 | |
8702 | 8703 |
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; |
8703 | 8704 | |
8704 | 8705 |
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; |
8705 | 8706 | |
8706 | 8707 |
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; |
8707 | 8708 | |
8708 | 8709 |
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; |
8709 | 8710 | |
8710 | 8711 |
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; |
8711 | 8712 | |
8712 | 8713 |
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; |
8713 | 8714 | |
8714 | 8715 |
8° (abrogé) ; |
8715 | 8716 | |
8716 | 8717 |
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; |
8717 | 8718 | |
8718 | 8719 |
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. |
8719 | 8720 | |
8720 | 8721 |
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique , le stationnement d'un véhicule : |
8721 | 8722 | |
8722 | 8723 |
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; |
8723 | 8724 | |
8724 | 8725 |
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; |
8725 | 8726 | |
8726 | 8727 |
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; |
8727 | 8728 | |
8728 | 8729 |
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. |
8729 | 8730 | |
8730 | 8731 |
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
8731 | 8732 | |
8732 | 8733 |
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |