Code de la route


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Version consolidée au 17 août 2004 (version d90aef2)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2004.

15 15
#### Article L110-2
16 16

                                                                                    
17 17
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
18 18

                                                                                    
19 19
"Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :
20 20

                                                                                    
21 21
1° Les autoroutes ;
22 22

                                                                                    
23 23
2° Les routes nationales
.
24

                                                                                    
25
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
26

                                                                                    
23 27
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal
."
24 28

                                                                                    
25 29
"Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique."
26 30

                                                                                    
27 31
"Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
28 32

                                                                                    
29 33
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
30 34

                                                                                    
31 35
"Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
32 36

                                                                                    
33 37
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
34 38

                                                                                    
35 39
"Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
36 40

                                                                                    
37 41
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
38 42

                                                                                    
39 43
"Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."
40 44

                                                                                    
41 45
"Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural."
   

                    
43
#### Article L110-3
44

                        
45
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.