Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1311 |
##### Article L243-2 |
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1312 | ||
1313 |
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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1411 |
##### Article L245-2 |
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1412 | ||
1413 |
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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1990 |
##### Article L344-1 |
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1991 | ||
1992 |
Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante : |
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1993 | ||
1994 |
"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
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1995 | ||
1996 |
"Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
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1997 | ||
1998 |
"Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. |
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1999 | ||
2000 |
"Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur. |
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2001 | ||
2002 |
"Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. |
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2003 | ||
2004 |
"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
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2005 | ||
2006 |
"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
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2007 | ||
2008 |
"Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. |
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2009 | ||
2010 |
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables. |
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2011 | ||
2012 |
"Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux. |
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2013 | ||
2014 |
"En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. |
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2015 | ||
2016 |
"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. |
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2017 | ||
2018 |
"La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. |
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2019 | ||
2020 |
"Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. |
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2021 | ||
2022 |
"Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
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2023 | ||
2024 |
"Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. |
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2025 | ||
2026 |
"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. |
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2027 | ||
2028 |
"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. |
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2029 | ||
2030 |
"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle-Calédonie. |
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2031 | ||
2032 |
"Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. |
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2033 | ||
2034 |
"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. |
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2035 | ||
2036 |
"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9. |
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2037 | ||
2038 |
"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur." |
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2278 |
##### Article L444-1 |
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2279 | ||
2280 |
L'article L. 417-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
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2336 | 2402 |
#### Article R130-4 |
2337 | 2403 | |
2338 | 2404 |
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. |
2339 | 2405 | |
2340 | 2406 |
Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes. |
2341 | 2407 | |
2342 | 2408 |
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. |
2343 | ||
2344 | 2408 |
Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
2345 | 2409 | |
2346 | 2410 |
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral. |
2411 | ||
2412 |
Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19. |
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5806 | 5872 |
###### Article R323-2 |
5807 | 5873 | |
5808 | 5874 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le contenu des les catégories de contrôles techniques , le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ces contrôles ils sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. |
5830 | 5896 |
###### Article R323-6 |
5831 | 5897 | |
5832 | 5898 |
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
5833 | ||
5834 |
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; |
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5835 | ||
5836 |
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; |
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5837 | ||
5838 |
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés |
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5898 |
-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. |
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5899 | ||
5838 | 5900 |
II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. |
5839 | ||
5840 |
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. |
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5841 | ||
5842 | 5900 |
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
5844 |
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. |
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5900 |
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes. |
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5844 | 5900 |
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes. |
5846 | 5902 |
###### Article R323-7 |
5847 | 5903 | |
5848 |
Le |
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5904 |
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : |
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5905 | ||
5906 |
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ; |
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5907 | ||
5848 | 5908 |
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle , ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ; |
5909 | ||
5848 | 5910 |
3° De fournir une assistance technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle. |
5911 | ||
5912 |
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret. |
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5850 | 5914 |
###### Article R323-8 |
5851 | 5915 | |
5852 |
Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché. |
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5853 | ||
5854 | 5916 |
Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. |
5855 | 5917 | |
5856 | 5918 |
La demande précise dans quel centre Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle , rattaché ou non à un de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés. |
5919 | ||
5856 | 5920 |
Un réseau de contrôle , l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié. |
5857 | ||
5858 |
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. |
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5859 | ||
5860 | 5920 |
Le titulaire de l'agrément ne peut , pendant la durée de celui-ci, exercer une aucune autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités. que celle de contrôle technique. |
5862 | 5922 |
###### Article R323-9 |
5863 | 5923 | |
5924 |
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires. |
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5925 | ||
5926 |
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle. |
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5927 | ||
5864 | 5928 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu. |
5865 | ||
5866 | 5928 |
La d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. d'agrément. |
5868 | 5930 |
###### Article R323-10 |
5869 | 5931 | |
5870 |
L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges. |
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5871 | ||
5872 | 5932 |
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contrôle est ou non rattaché à un Le réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle. |
5873 | ||
5874 | 5932 |
Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des les données relatives aux contrôles techniques effectués et pour éviter que transmises par les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle qui lui sont rattachées . |
5876 | 5934 |
###### Article R323-11 |
5877 | 5935 | |
5878 |
L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile. |
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5879 | ||
5880 | 5936 |
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un Le réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations. |
5881 | ||
5882 | 5936 |
Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité . |
5884 | 5938 |
###### Article R323-12 |
5885 | 5939 | |
5886 | 5940 |
L'agrément des installations d'un centre d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que le représentant du réseau intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. |
5941 | ||
5886 | 5942 |
En cas d'urgence, l'agrément d'un réseau de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus. immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
5888 | 5944 |
###### Article R323-13 |
5889 | 5945 | |
5890 | 5946 |
Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges. |
5891 | ||
5892 | 5946 |
Pour être agréé, un soit à la direction du réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
5947 | ||
5892 | 5948 |
II. - L'activité d'un centre de contrôle technique. |
5893 | ||
5894 | 5948 |
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité exercée dans la de réparation ou le de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. |
5949 | ||
5894 | 5950 |
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier. |
5951 | ||
5952 |
Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations. |
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5953 | ||
5954 |
Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle. |
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5955 | ||
5956 |
Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R. 323-21. |
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5957 | ||
5958 |
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration. |
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5896 | 5960 |
###### Article R323-14 |
5897 | 5961 | |
5898 |
Le |
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5962 |
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. |
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5963 | ||
5898 | 5964 |
La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle s'assure agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. |
5965 | ||
5898 | 5966 |
L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence de la bonne exécution la qualité et l'objectivité des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. |
5967 | ||
5898 | 5968 |
Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central les données relatives aux dans le cas contraire. |
5969 | ||
5970 |
II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les installations après avis favorable de l'organisme technique central. |
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5971 | ||
5898 | 5972 |
La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques transmises par les qui seront effectuées dans les installations. Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. |
5973 | ||
5974 |
Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable. |
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5975 | ||
5976 |
III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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5977 | ||
5898 | 5978 |
IV. - L'agrément des installations de contrôle qui lui sont peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales . |
5979 | ||
5980 |
En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
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5900 | 5982 |
###### Article R323-15 |
5901 | 5983 | |
5902 | 5984 |
Un I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle . |
5985 | ||
5902 | 5986 |
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit respecter être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs relevant de ce réseau. |
5987 | ||
5988 |
II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %. |
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5989 | ||
5990 |
III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci. |
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5991 | ||
5902 | 5992 |
Le montant et les modalités d'organisation fixées de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité . |
5904 | 5994 |
###### Article R323-16 |
5905 | 5995 | |
5906 | 5996 |
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contrôle et I. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations auxiliaires. |
5907 | ||
5908 | 5996 |
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau d'un centre de contrôle . Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables , de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
5997 | ||
5908 | 5998 |
II. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle . Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres , de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
5999 | ||
5908 | 6000 |
III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle , de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R . 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
6001 | ||
6002 |
IV. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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6003 | ||
6004 |
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
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5910 | 6006 |
###### Article R323-17 |
5911 | 6007 | |
5912 |
Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle. |
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5913 | ||
5914 | 6008 |
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique , que par des contrôleurs dépendant de ce réseau . |
5915 | 6009 | |
5916 | 6010 |
Chaque II. - Un contrôleur doit agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié. |
6011 | ||
5916 | 6012 |
III. - Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, au moins un tiers plus de 35 % du nombre de ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau. des installations auxiliaires. De plus, un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire. |
5918 | 6014 |
###### Article R323-18 |
5919 | 6015 | |
5920 | 6016 |
I.- L'agrément d'un contrôleur est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint à la décision d'agrément. |
5921 | ||
5922 |
Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle. |
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5923 | ||
5924 |
L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement |
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6016 |
par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. |
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6017 | ||
6018 |
Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire. |
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6019 | ||
6020 |
Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds. |
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6021 | ||
6022 |
II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer. |
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6023 | ||
5924 | 6024 |
Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle ne répondent agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. |
6025 | ||
6026 |
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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6027 | ||
5924 | 6028 |
IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. |
6029 | ||
5924 | 6030 |
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ou orales. |
6031 | ||
6032 |
En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
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6033 | ||
6034 |
Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait. |
|
5926 | 6036 |
###### Article R323-19 |
5927 | 6037 | |
5928 | 6038 |
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé organisme Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle technique central, chargé, dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son compte et selon ses instructions : |
5929 | ||
5930 |
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ; |
|
5931 | ||
5932 | 6038 |
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de application ou de ne pas tirer de ce contrôle , ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ; |
5933 | ||
5934 | 6038 |
3° De fournir une assistance technique les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour la vérification les contraventions de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle. |
5935 | ||
5936 |
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret. |
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6038 |
quatrième classe. |
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5938 | 6040 |
###### Article R323-20 |
5939 | 6041 | |
5940 | 6042 |
Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 % du prix Toute utilisation des résultats du contrôle , est destiné à financer les prestations de d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central . |
5941 | ||
5942 | 6042 |
Le montant et les modalités de versement de , la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du fin par le ministre chargé des transports. |
5944 | 6044 |
###### Article R323-21 |
5945 | 6045 | |
5946 | 6046 |
Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations et tout organisme désigné à cette fin par le de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. |
6047 | ||
5946 | 6048 |
II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section . |
5948 | 6052 |
###### Article R323-22 |
5949 | 6053 | |
5950 |
Le ministre chargé |
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6054 |
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
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6055 | ||
6056 |
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; |
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6057 | ||
6058 |
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; |
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6059 | ||
6060 |
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. |
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6061 | ||
6062 |
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. |
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6063 | ||
6064 |
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
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6065 | ||
5950 | 6066 |
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section. et de l'environnement. |
6058 | 6174 |
###### Article R325-7 |
6059 | 6175 | |
6060 | 6176 |
Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du un contrôle technique . Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite . |
6061 | 6177 | |
6062 | 6178 |
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document de documents attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa précédent. |