Code de la route


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Version consolidée au 19 juin 2004 (version 4b7e9e6)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2004.

1311
##### Article L243-2
1312

                        
1313
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1411
##### Article L245-2
1412

                        
1413
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
1990
##### Article L344-1
1991

                        
1992
Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :
1993

                        
1994
"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
1995

                        
1996
"Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
1997

                        
1998
"Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
1999

                        
2000
"Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
2001

                        
2002
"Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
2003

                        
2004
"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
2005

                        
2006
"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
2007

                        
2008
"Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.
2009

                        
2010
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
2011

                        
2012
"Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
2013

                        
2014
"En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
2015

                        
2016
"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
2017

                        
2018
"La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
2019

                        
2020
"Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
2021

                        
2022
"Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
2023

                        
2024
"Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
2025

                        
2026
"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
2027

                        
2028
"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
2029

                        
2030
"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
2031

                        
2032
"Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
2033

                        
2034
"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
2035

                        
2036
"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9.
2037

                        
2038
"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur."
   

                    
2278
##### Article L444-1
2279

                        
2280
L'article L. 417-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2336 2402
#### Article R130-4
2337 2403

                                                                                    
2338 2404
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
2339 2405

                                                                                    
2340 2406
Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.
2341 2407

                                                                                    
2342 2408
Les agents mentionnés au 
5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
2343

                                                                                    
2344 2408
Les agents mentionnés au 
3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
2345 2409

                                                                                    
2346 2410
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.
2411

                                                                                    
2412
Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.
   

                    
5806 5872
###### Article R323-2
5807 5873

                                                                                    
5808 5874
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, 
le contenu des
les catégories de
 contrôles techniques
, le contenu de ces contrôles
 et les conditions dans lesquelles 
ces contrôles
ils
 sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
   

                    
5830 5896
###### Article R323-6
5831 5897

                                                                                    
5832 5898
I.
 - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
5833

                                                                                    
5834
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
5835

                                                                                    
5836
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
5837

                                                                                    
5838
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés
5898
-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
5899

                                                                                    
5838 5900
II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers
 les véhicules 
ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
5839

                                                                                    
5840
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
5841

                                                                                    
5842 5900
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations
mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds
 les véhicules 
devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment
mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et
 les véhicules 
de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
5844
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
5900
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes.
5844 5900
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes.
   

                    
5846 5902
###### Article R323-7
5847 5903

                                                                                    
5848
Le
5904
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :
5905

                                                                                    
5906
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
5907

                                                                                    
5848 5908
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de
 contrôle
, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
5909

                                                                                    
5848 5910
3° De fournir une assistance
 technique 
prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau
pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations
 de contrôle.
5911

                                                                                    
5912
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
   

                    
5850 5914
###### Article R323-8
5851 5915

                                                                                    
5852
Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.
5853

                                                                                    
5854 5916
Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément
 du ministre chargé des transports.
5855 5917

                                                                                    
5856 5918
La demande précise dans quel centre
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres
 de contrôle
, rattaché ou non à un
 de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
5919

                                                                                    
5856 5920
Un
 réseau de contrôle
, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.
5857

                                                                                    
5858
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
5859

                                                                                    
5860 5920
Le titulaire de l'agrément
 ne peut
, pendant la durée de celui-ci,
 exercer 
une
aucune
 autre activité 
dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.
que celle de contrôle technique.
   

                    
5862 5922
###### Article R323-9
5863 5923

                                                                                    
5924
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires.
5925

                                                                                    
5926
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle.
5927

                                                                                    
5864 5928
L'agrément 
peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu.
5865

                                                                                    
5866 5928
La
d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la
 décision 
de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
d'agrément.
   

                    
5868 5930
###### Article R323-10
5869 5931

                                                                                    
5870
L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
5871

                                                                                    
5872 5932
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contrôle est ou non rattaché à un
Le
 réseau de contrôle 
agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de
s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
 l'organisme technique central 
dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.
5873

                                                                                    
5874 5932
Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des
les données relatives aux
 contrôles techniques 
effectués et pour éviter que
transmises par
 les installations 
ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres 
de contrôle
 qui lui sont rattachées
.
   

                    
5876 5934
###### Article R323-11
5877 5935

                                                                                    
5878
L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.
5879

                                                                                    
5880 5936
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un
Le
 réseau de contrôle 
agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.
5881

                                                                                    
5882 5936
Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini
doit respecter les modalités d'organisation fixées
 par arrêté du ministre chargé des transports
 destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité
.
   

                    
5884 5938
###### Article R323-12
5885 5939

                                                                                    
5886 5940
L'agrément 
des installations d'un centre
d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que le représentant du réseau intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
5941

                                                                                    
5886 5942
En cas d'urgence, l'agrément d'un réseau
 de contrôle peut être suspendu 
ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus.
immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
5888 5944
###### Article R323-13
5889 5945

                                                                                    
5890 5946
Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du
 ministre chargé des transports 
au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
5891

                                                                                    
5892 5946
Pour être agréé, un
soit à la direction du
 réseau
 doit comporter des centres
 de contrôle 
répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle
auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
5947

                                                                                    
5892 5948
II. - L'activité d'un centre
 de contrôle 
technique.
5893

                                                                                    
5894 5948
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute
doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune
 activité 
exercée dans la
de
 réparation ou 
le
de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
5949

                                                                                    
5894 5950
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de
 commerce automobile.
 Il doit pour cela obtenir un agrément particulier.
5951

                                                                                    
5952
Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.
5953

                                                                                    
5954
Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle.
5955

                                                                                    
5956
Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R. 323-21.
5957

                                                                                    
5958
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.
   

                    
5896 5960
###### Article R323-14
5897 5961

                                                                                    
5898
Le
5962
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre.
5963

                                                                                    
5898 5964
La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un
 réseau de contrôle 
s'assure
agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement.
5965

                                                                                    
5898 5966
L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer
 en permanence 
de la bonne exécution
la qualité et l'objectivité
 des contrôles techniques 
conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.
5967

                                                                                    
5898 5968
Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de
 l'organisme technique central 
les données relatives aux
dans le cas contraire.
5969

                                                                                    
5970
II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les installations après avis favorable de l'organisme technique central.
5971

                                                                                    
5898 5972
La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de
 contrôles techniques 
transmises par les
qui seront effectuées dans les installations. Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.
5973

                                                                                    
5974
Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable.
5975

                                                                                    
5976
III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5977

                                                                                    
5898 5978
IV. - L'agrément des
 installations de contrôle 
qui lui sont
peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement
 rattachées
 ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales
.
5979

                                                                                    
5980
En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
5900 5982
###### Article R323-15
5901 5983

                                                                                    
5902 5984
Un
I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul
 réseau de contrôle
.
5985

                                                                                    
5902 5986
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne
 doit 
respecter
être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs relevant de ce réseau.
5987

                                                                                    
5988
II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.
5989

                                                                                    
5990
III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.
5991

                                                                                    
5902 5992
Le montant et
 les modalités 
d'organisation fixées
de versement de cette somme sont fixés
 par arrêté
 conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et
 du ministre chargé des transports
 destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité
.
   

                    
5904 5994
###### Article R323-16
5905 5995

                                                                                    
5906 5996
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contrôle et
I. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément
 des installations 
auxiliaires.
5907

                                                                                    
5908 5996
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau
d'un centre
 de contrôle
. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables
, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5997

                                                                                    
5908 5998
II. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément
 des installations de contrôle
. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres
, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5999

                                                                                    
5908 6000
III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations
 de contrôle
, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R
.
 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6001

                                                                                    
6002
IV. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6003

                                                                                    
6004
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
   

                    
5910 6006
###### Article R323-17
5911 6007

                                                                                    
5912
Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.
5913

                                                                                    
5914 6008
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du
I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de
 contrôle technique
, que par des contrôleurs dépendant de ce réseau
.
5915 6009

                                                                                    
5916 6010
Chaque
II. - Un
 contrôleur 
doit
agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.
6011

                                                                                    
5916 6012
III. - Un contrôleur agréé ne doit pas
 effectuer, par trimestre, 
au moins un tiers
plus de 35 %
 du nombre de ses contrôles techniques dans 
un centre de contrôle rattaché au réseau.
des installations auxiliaires. De plus, un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire.
   

                    
5918 6014
###### Article R323-18
5919 6015

                                                                                    
5920 6016
I.-
L'agrément
 d'un contrôleur
 est délivré 
pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint à la décision d'agrément.
5921

                                                                                    
5922
Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.
5923

                                                                                    
5924
L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement
6016
par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.
6017

                                                                                    
6018
Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.
6019

                                                                                    
6020
Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds.
6021

                                                                                    
6022
II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.
6023

                                                                                    
5924 6024
Elle est accompagnée de l'avis
 du réseau de contrôle 
ne répondent
agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.
6025

                                                                                    
6026
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6027

                                                                                    
5924 6028
IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont
 plus 
aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette
respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.
6029

                                                                                    
5924 6030
La
 décision
 de suspension ou
 de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été 
entendue et 
mise à même de présenter des observations écrites 
et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
ou orales.
6031

                                                                                    
6032
En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
6033

                                                                                    
6034
Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.
   

                    
5926 6036
###### Article R323-19
5927 6037

                                                                                    
5928 6038
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé organisme
Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle
 technique 
central, chargé,
dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises
 pour son 
compte et selon ses instructions :
5929

                                                                                    
5930
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
5931

                                                                                    
5932 6038
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de
application ou de ne pas tirer de ce
 contrôle
, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
5933

                                                                                    
5934 6038
3° De fournir une assistance technique
 les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue
 pour 
la vérification
les contraventions
 de la 
qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
5935

                                                                                    
5936
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
6038
quatrième classe.
   

                    
5938 6040
###### Article R323-20
5939 6041

                                                                                    
5940 6042
Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 % du prix
Toute utilisation des résultats
 du contrôle
, est destiné à financer les prestations de
 d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que
 l'organisme technique central
.
5941

                                                                                    
5942 6042
Le montant et les modalités de versement de
, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à
 cette 
somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du
fin par le
 ministre chargé des transports.
   

                    
5944 6044
###### Article R323-21
5945 6045

                                                                                    
5946 6046
Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la
I. - La
 surveillance
 administrative des réseaux de contrôle,
 des installations 
et tout organisme désigné à cette fin par le
de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
6047

                                                                                    
5946 6048
II. - Le
 ministre chargé des transports
 fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section
.
   

                    
5948 6052
###### Article R323-22
5949 6053

                                                                                    
5950
Le ministre chargé
6054
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
6055

                                                                                    
6056
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
6057

                                                                                    
6058
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
6059

                                                                                    
6060
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
6061

                                                                                    
6062
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
6063

                                                                                    
6064
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
6065

                                                                                    
5950 6066
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés
 des transports 
fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section.
et de l'environnement.
   

                    
6058 6174
###### Article R325-7
6059 6175

                                                                                    
6060 6176
Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire 
la présentation du
de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions prévues par la réglementation et de présenter le
 véhicule à 
une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du
un
 contrôle technique
. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite
.
6061 6177

                                                                                    
6062 6178
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu 
d'un document
de documents
 attestant le résultat satisfaisant 
de la visite mentionnée
des réparations et du contrôle technique mentionnés
 à l'alinéa précédent.