Code de la route


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Version consolidée au 5 février 2004 (version 62f5bf1)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2004.

2316 2316
#### Article R130-10
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
2° Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ;
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.
2327 2327

                                                                                    
2328 2328
II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre 
chargé des armées
de la défense
 et du ministre chargé des transports.
   

                    
2486 2486
##### Article R212-3
2487 2487

                                                                                    
2488 2488
Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :
2489 2489

                                                                                    
2490 2490
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
2491 2491

                                                                                    
2492 2492
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
2493 2493

                                                                                    
2494 2494
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
2495 2495

                                                                                    
2496 2496
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
2497 2497
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
2498 2498
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2503 2503

                                                                                    
2504 2504
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
2505 2505

                                                                                    
2506 2506
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre 
chargé des armées
de la défense
 ;
2507 2507

                                                                                    
2508 2508
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2509 2509

                                                                                    
2510 2510
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
2519 2519

                                                                                    
2520 2520
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
2521 2521

                                                                                    
2522 2522
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
2523 2523

                                                                                    
2524 2524
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
2525 2525
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
2526 2526

                                                                                    
2527 2527
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
   

                    
2735 2735
##### Article D214-2
2736 2736

                                                                                    
2737 2737
I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
2738 2738

                                                                                    
2739 2739
II. - Sont membres de droit :
2740 2740

                                                                                    
2741 2741
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2742 2742

                                                                                    
2743 2743
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2744 2744

                                                                                    
2745 2745
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
2746 2746

                                                                                    
2747 2747
4° Le ministre 
chargé des armées
de la défense
 ou son représentant ;
2748 2748

                                                                                    
2749 2749
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
2750 2750

                                                                                    
2751 2751
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
2752 2752

                                                                                    
2753 2753
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
2754 2754

                                                                                    
2755 2755
III. - Sont membres titulaires :
2756 2756

                                                                                    
2757 2757
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2758 2758

                                                                                    
2759 2759
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
2760 2760

                                                                                    
2761 2761
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
2762 2762

                                                                                    
2763 2763
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
   

                    
3108 3108
##### Article R222-4
3109 3109

                                                                                    
3110 3110
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère 
chargé des armées
de la défense
 ou des établissements publics qui en dépendent.
3111 3111

                                                                                    
3112 3112
Pour les véhicules du ministère 
chargé des armées
de la défense
 ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre 
chargé des armées
de la défense
 fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
   

                    
3118 3118
##### Article R222-6
3119 3119

                                                                                    
3120 3120
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre 
chargé des armées.
de la défense.
   

                    
3122 3122
##### Article R222-7
3123 3123

                                                                                    
3124 3124
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées.
de la défense.
   

                    
3414 3414
##### Article R225-4
3415 3415

                                                                                    
3416 3416
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3417 3417

                                                                                    
3418 3418
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées
de la défense
 définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
   

                    
3514 3514
##### Article R234-2
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées.
de la défense.
   

                    
3747 3747
##### Article R243-1
3748 3748

                                                                                    
3749 3749
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
3752 3752

                                                                                    
3753 3753
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées
de la défense
."
3754 3754

                                                                                    
3755 3755
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
   

                    
3763 3763
##### Article R244-1
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3768 3768

                                                                                    
3769 3769
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-11."
3770 3770

                                                                                    
3771 3771
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées
de la défense
."
3772 3772

                                                                                    
3773 3773
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3774 3774

                                                                                    
3775 3775
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3776 3776

                                                                                    
3777 3777
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
   

                    
3781 3781
##### Article R245-1
3782 3782

                                                                                    
3783 3783
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
3784 3784

                                                                                    
3785 3785
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées
de la défense
."
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3790 3790

                                                                                    
3791 3791
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
   

                    
6036 6036
####### Article R325-16
6037 6037

                                                                                    
6038 6038
I. - Dans les cas où la mise en fourrière est prévue par le présent code, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
6039 6039

                                                                                    
6040 6040
II. - L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
6041 6041

                                                                                    
6042 6042
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
6043 6043

                                                                                    
6044 6044
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées
de la défense
, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
6045 6045

                                                                                    
6046 6046
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;
6047 6047

                                                                                    
6048 6048
4° Relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
   

                    
6220 6220
####### Article R325-36
6221 6221

                                                                                    
6222 6222
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
6223 6223

                                                                                    
6224 6224
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre 
chargé des armées
de la défense
, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
6225 6225

                                                                                    
6226 6226
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.
   

                    
6386 6386
###### Article R326-5
6387 6387

                                                                                    
6388 6388
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
6389 6389

                                                                                    
6390 6390
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre 
chargé des armées
de la défense
 et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
6558 6558
#### Article R330-2
6559 6559

                                                                                    
6560 6560
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre 
chargé des armées
de la défense
 et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
   

                    
7202 7202
###### Article R411-30
7203 7203

                                                                                    
7204 7204
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre 
chargé des armées
de la défense
, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
7205 7205

                                                                                    
7206 7206
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8920 8920
###### Article R432-6
8921 8921

                                                                                    
8922 8922
Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre 
chargé des armées.
de la défense.